Le droit de la prioriété intellectuelle
Chronologie : Le droit de la prioriété intellectuelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nmoioli • 3 Janvier 2021 • Chronologie • 2 812 Mots (12 Pages) • 505 Vues
LE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
2 composantes la artistiques et industrielles
- Droit d’auteur et voisins
- La propriété industrielle protège les innovations (dessins, modèles, brevets, etc ...) et la propriété intellectuelle profère à l’auteur d’une œuvre de l’esprit des droits exclusifs (on parle de propriété incorporelle)
Les droits industriels reposent aussi sur une création intellectuelle mais dans le cadre de la science de l’industrie et du commerce.
I / LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
a) les droits d’auteurs
Le droit d’auteur est un droit de la personnalité
- L’œuvre
article L111-1 du code de la propriété intellectuelle : L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous.
L’œuvre doit présenter certains caractères pour bénéficier de la protection des droits d’auteur.
1) Les caractères de l’œuvre
L’œuvre doit être mise en forme et présenter une certaine originalité.
-> Une œuvre de l’esprit : seule une œuvre de l’esprit peut être protégée par le droit d’auteur. Elle est le résultat de l’activité créatrice d’une personne physique. Une personne morale peut être cessionnaire des droits.
a) Une œuvre de mise en forme
La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ni les concepts mais la forme originale concrète.
Article L112-1 du CPI : La forme d’expression est sans importance : « Sur toute les œuvres de l’esprit, quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».
b) Une œuvre originale
L’originalité est l’expression de la personnalité de l’auteur (empreinte de sa personnalité).
2) Les genres d’œuvres
a) les œuvres littéraires et scientifiques
-> Article L112-2 du CPI : « Les livres brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques » doivent être considérés comme des œuvres de l’esprit quel qu’en soit la valeur. L’originalité s’apprécie au jour de sa création.
b) les œuvres morales
-> Article L112-2 du CPI : « Les conférences, allocutions, serments, plaidoiries et autres œuvres de même nature » peuvent être protégés. De plus, elle peut être mieux protégé si elle fait l’objet d’une fixation sur un support
c) les œuvres artistiques
. -> L’œuvre d’art pur (tableau, dessins, gravure, sculpture, ...). Pour ces œuvres, l’originalité est présumée. Pour l’art contemporain, l’originalité doit être démontrée : en effet, la question de la copie se pose. L’originalité nait de la seule exécution personnelle qui va porter l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
-> L’œuvre photographique s’exprime par la mise en scène du sujet, l’angle de vue, la lumière... Les photographies prises par des paparazzi ne sont pas considérées comme des œuvres originales.
-> Les compositions musicales avec ou sans paroles peuvent être considérées comme des œuvres de l’esprit. L’enregistrement de chants d’oiseaux n’est pas protégé.
-> Les œuvres de spectacles qu’ils soient vivants ou non sont protégés. La mise en œuvre doit être fixée par écrit ou autrement.
-> L’œuvre audiovisuelle est soumise à un régime particulier, il s’agit d’une œuvre de collaboration.
-> Les œuvres informatiques : « Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire sont des œuvres de l’esprit protégeables par les droits d’auteurs ». Un logiciel est un ensemble composé d’un ou plusieurs programmes auxquels s’ajoutent les fichiers nécessaires pour le rendre opérationnel.
- L’auteur
1) L’œuvre d’un unique auteur
L’auteur est un créateur, celui dont la personnalité s’est exprimée dans l’œuvre, donc monopole de la personne physique. Mais la personne morale peut acquérir des droits sur l’œuvre, mais le droit moral reste la propriété du créateur. La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l’œuvre a été divulguée : c’est une présomption simple.
2) L’œuvre d’un groupe d’auteur
Elle peut être sous 3 formes :
_ L’œuvre composite ou dérivée. L’œuvre composite est l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante mais sans la collaboration de son auteur (article L113 du CPI). L’autorisation de l’auteur de l’œuvre première doit être acquise. Si elle ne l’est pas, des réparations peuvent être demandées, et cela peut être pénal : peine d’amende ou prison (infraction à la loi).
_ L’œuvre de collaboration est celle à laquelle ont concourus plusieurs personnes physiques (article L113-2 du CPI). Certaines œuvres sont des œuvres de collaboration par détermination de la loi. Il s’agit de l’œuvre audiovisuelle est réalisée en collaboration avec l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, du texte parlé, des compositions musicales (avec et sans paroles), et le réalisateur. L’œuvre est la propriété commune de tous les co-auteurs, indépendamment de l’importance et du mérite de leur contribution. Toute exploitation nécessite le consentement de tous, à défaut, l’exploitation de l’œuvre sans l’accord de l’un d’entre eux est une contrefaçon.
Droit d’auteur : incessible, inaliénable, imprescriptible, et perpétuel
Droit morale
- Les droits de l’auteur
1) Le droit moral de l’auteur
_Le contenu du droit moral
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Le droit moral est perpétuel, inaliénable, incessible et imprescriptible (s'éteint pas pour le nom usage). On ne peut pas y renoncer ou céder les droits.
a) le droit de divulgation
Seul l'auteur a le droit de divulguer son œuvre.
b) droit de repentir ou de retrait
Après publication de son œuvre, l'auteure à la possibilité de mettre fin à son exploitation ou de la modifier. Ce droit permet à l'auteur de rompre unilatéralement le contrat . L'auteur devra indemniser le préjudice subi.
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