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La réforme du droit des contrats ne s’applique-t-elle qu’aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2016 ?

Commentaire de texte : La réforme du droit des contrats ne s’applique-t-elle qu’aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2016 ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  1 Novembre 2023  •  Commentaire de texte  •  1 029 Mots (5 Pages)  •  200 Vues

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Commentaire de texte

“Il faut rendre le droit des contrats plus lisible, intelligible, parce que c’est une condition pour lui conférer la sécurité juridique”. Selon l’ancienne garde des sceaux Christiane Taubira la réforme de droit des contrats doit être porté dans le sens d’un renforcement de la sécurité juridique. C’est assez récemment que le législateur souhaite réformer le droit des contrats pour moderniser le droit des obligations. L’article 9 se trouve dans le Code Civil. Dans le Code Civil de 1804 les rédacteurs s’inspirent du droit romain pour fixer les règles du droit des obligations. La qualité des règles a permis leur maintien sans réformes profondes jusqu’en 2016. La qualité des règles sont abstraites et générales donc adaptables. Toutefois il fallait réécrire les dispositions du Code Civil propre au droit des obligations. C’est pour cela que la réforme du droit des obligations était devenue nécessaire grâce à une ordonnance du 10 février 2016, elle réforme le droit des contrats et les règles de preuves applicables en matière d’obligations contractuelles. Cet article se trouve dans le titre IV du code civil qui s’appelle “dispositions transitoires et finales”. Si les nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu'aux contrats signés après le 1er octobre 2016, l’ordonnance crée trois actions « interrogatoires » qui pourront être appliquées immédiatement, y compris aux contrats en cours.

La réforme du droit des contrats ne s’applique-t-elle qu’aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2016 ?

L’ordonnance n’a pas été originale dans la matière, selon un principe classique de droit transitoire qui retient que les contrats concluent avant 2016 et dont les effets pourraient se poursuivre au-delà restent en principe soumit à la loi ancienne.

Nous mettrons en avant dans un premier temps l’activité rétroactive de la loi nouvelle aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016 (I). Dans un deuxième temps les contrats conclus après 2016 (II).

  1. L’activité rétroactive : Les contrats avant le 1er octobre 2016

Tout d’abord les contrats avant 2016 sont soumis au principe de survie de la loi ancienne. Le principe de survie de la loi ancienne résulte de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 qui met en avant que : “les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016”. Cet article tente de régler les difficultés complexes du droit transitoire. L’ordonnance prévoit, au troisième alinéa de son article 9 trois nouvelles actions qui visent à permettre, à celui qui s’apprête à conclure ou à exécuter un contrat, d’interroger une partie ou un tiers qui disposerait du moyen de contester l’opération. Cela concerne le pacte de préférence, les pouvoirs du mandataire et les causes de nullité. Le législateur prévoit expressément une exception à l’absence d’application du droit nouveau aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016. Cette rétroactivité permet aux contractants de contrats de renforcer la sécurité juridique des parties et des tiers qui l’exercent. En effet c’est que souligne le rapport remis au président de la République. La loi nouvelle ne s’applique que pour l’avenir et elle n’a pas d’effet rétroactif.

La rétroactivité de la loi nouvelle peut s’opérer de deux façons, elle peut passer par un mécanisme classique consistant à appliquer directement le droit nouveau aux effets légaux du contrat, mais aussi par le biais plus indirect consistant à interpréter le droit ancien à la place du droit nouveau. Le juge peut écarter le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle lorsqu’il estime que son application aux situations contractuelles conclus avant son entrée en vigueur repose sur un intérêt social.

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