La hiérarchie des normes
Commentaire de texte : La hiérarchie des normes. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar man8 • 23 Octobre 2023 • Commentaire de texte • 4 620 Mots (19 Pages) • 219 Vues
TD 3 : La hiérarchie des normes
Vocabulaire :
Norme : est une règle qui du fait de son origine (Constitution, Lois, règlements administratifs, Traités ou Accords internationaux) et de son caractère général et impersonnel, constitue une source de droits et d’obligations juridiques.
Loi : c’est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire.
Source du droit : les textes qui sont à l'origine de la production du droit de même que les usages qui forment chez un peuple sa coutume
Contrôle de constitutionnalité : Il permet de vérifier la conformité de ces dernières aux normes constitutionnelles. Il a été instauré en France en 1958.
Contrôle de légalité : On appelle contrôle de légalité la procédure qui permet aux représentants de l'Etat, les préfets le plus souvent, de vérifier, a posteriori , que les actes adoptés par les collectivités territoriales et certains établissements publics sont conformes aux règlements en vigueur.
Contrôle de conventionnalité : consiste à vérifier la conformité des lois aux conventions et traités internationaux.
Domaine de la loi : s'accompagne de la reconnaissance d'un pouvoir réglementaire autonome et de dispositifs permettant d'assurer la protection des limites ainsi définies entre ce qui relève du législateur et le reste.
Ordonnance : texte normatif présenté par le Gouvernement dans un cadre qui relève en principe de la loi.
Promulgation : Acte par lequel le chef de l'État constate qu'une loi a été régulièrement adoptée par le Parlement et la rend applicable.
Publication : l'acte par lequel s'effectue une mesure de publicité. (. On donne aussi cette appellation, au Journal Officiel ou aux journaux d'annonces légales dans lesquels le texte des publications obligatoires sont insérés.
Entrée en vigueur : C’est la date à laquelle un texte normatif acquiert sa validité, à la date qu’elles fixent ou en l’absence de précision au lendemain de leur publication.
Abrogation : C’est le nom donné à l’annulation pour l’avenir du caractère exécutoire d’un texte législatif ou réglementaire.
Règlement : c’est une disposition prise par certaines autorités administrative auxquelles la Constitution donne compétence pour émettre des règles normatives.
Règlement autonome : règlement adopté spontanément par le gouvernement sur un sujet autre que ceux qui sont réservés à la loi. Il trouve son fondement dans l'article 37 de la Constitution de la Ve République.
Règlement d’application : C’est un texte règlementaire (décret, arrêté, ordonnance, règlementation…) qui est pris en complément à une loi pour en fixer les modalités d’application afin que celle-ci puisse être exécutée.
Contrôle à priori : Il permet de préserver l’ordre juridique d’un texte inconstitutionnel avant que celui-ci ne soit appliqué.
Contrôle à posteriori : Il vise une loi promulguée, confrontée aux réelles incidences de son environnement factuel et juridique et envisagé dans la portée que lui confère l’interprétation constante du Conseil d’état et de la Cour de cassation.
Bloc de constitutionnalité : Il constitue l’ensemble des textes et principes à valeur constitutionnels que les lois doivent respecter.
Question prioritaire de Constitutionnalité (QPC) : Lors d'un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, tout justiciable peut, depuis 2010, contester la constitutionnalité de la loi dont il lui est fait application.
- Question sur document :
- La principale source du droit présente pendant la période de la Révolution française jusqu’au 20 -ème siècle était la Constitution de 1791 mis en place pour donner suite à la DDHC, la première source du droit était la loi constitutionnelle comme l’affirme le début du paragraphe 3: « Tout au long du 19ème siècle, la doctrine privatiste ne connaît guère d’autres sources du droit que la loi ».
- La conséquence majeure du « culte de la loi » sur le contrôle de constitutionnalité, c’est le fait qu’il se soit mis en place tardivement dû à un refus d’avoir une autorité à même de discuter de la conformité des lois, lois qui sont censées être à l’origine de la volonté générale et par conséquent indiscutable. Par conséquent le contrôle de constitutionnalité ne peut décider librement de la conformité d’une loi, la légitimité revient à la volonté générale. Quand le Conseil de Constitutionnalité décide de voter contre une loi, les citoyens le perçoivent comme un refus d’accepter et de respecter la volonté générale de la nation comme l’affirme le début du paragraphe 4 : « Depuis une célèbre décision de 1985, celle-ci « n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. » ».
- La conséquence du » culte de la loi » sur la jurisprudence est que leur travail est constamment remis en question, et elle est considéré comme illégitime pour rendre certaines décisions de justice qui iraient à l’encontre de la volonté populaire ; ils sont accusés de simplement s’en remettre au légalisme de la loi et non à la morale de la loi comme l’affirme la fin du paragraphe 5 : « Les juristes privatistes continuent de raisonner en termes de règles, qu'ils opposent aux règles morales ou aux règles de mœurs » ; ou encore le paragraphe 6 qui précise qu’ : « Au-delà de ces mouvements d'humeur, un vieux fond de légalisme subsiste, qui faisait dire à Carbonnier, pourtant sociologue, que la jurisprudence n'est pas une source du droit, mais une simple autorité. ». Ils perçoivent les décisions comme une autorité suprême qui irait à l’encontre du culte de la loi, du respect de la volonté générale, elle n’est donc plus considérée comme une source légitime du droit.
- L’expression « légalisme » signifie le fait de respecter la loi à la lettre, sans l’interpréter, de s’en remettre à la stricte application des textes ou des lois écrit(es)/rédigé(és) comme l’affirme le paragraphe 6 : « Ce qu'il faut noter, c'est que la loi a déteint sur la règle en ce sens que les auteurs ont construit la seconde sur le modèle de la première : générale et impersonnelle. ». Les juges se contenteraient d’appliquer la loi, la « lettre » à la loi et non d’interpréter « l’esprit de la loi ».
- Les deux fiches d’arrêt :
Arrêt de cassation :
Cour de cassation - Deuxième chambre civile — 14 juin 2012 - n° 11-13.347
Décision rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2022.
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