Cas pratique sur les contrats spéciaux
Résumé : Cas pratique sur les contrats spéciaux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar linsolt • 18 Janvier 2024 • Résumé • 1 981 Mots (8 Pages) • 136 Vues
UFR SJAP
NOM : KOUAME GROUP TD : 4AE12
PRENOM : JOSLIN PRIVAT SAWLE 12/01/2024
DEVOIR DE MAISON 2 (CONTRATS SPECIAUX)
RESOLUTION DU CAS N°1
JEANNE et XAVIER mariés depuis 2 ans ont une situation financière assez élevé, pour faire plaisir à sa femme Xavier décide de lui acheter un gigantesque bateau, le plus beau des yachts de la côte méditerranéenne le black Pearl, superbe navire de 65 mètres de long afin que cette dernière puisse organiser de modeste réception dessus. Xavier conclut la vente le 20 Janvier 2018 le vendeur étant son associé et meilleurs amis. Malheureusement le 15 Août 2018 le plancher du pont supérieur du yacht s’effondre sous le poids combiner de 850 personnes et du matériel du DJ venu ambiancer la soirée. Il s’est avéré que le plancher faisait l’objet d’un défaut de fabrication indécelable sans passer aux rayon X. les faits ainsi relaté son relatif à l’obligation de garantie dans un contrat de vente. A présent la question de droit qui se pose en l’espèce est celle de savoir si l’acheteur d’un bien peut-il se retourner contre son vendeur lorsque la chose vendue présente après-vente une défaillance grave dont il en a subi des conséquences ? l’acheteur Pourrat -il valablement se faire indemniser en cas de préjudice causé ? Nous analyserons d’une part l’obligation de garantie (I) et d’autre part la restitution et l’indemnisation en cas de dommage (II).
- L’OBLIGATION DE GARANTIE
L’acheteur d’un bien peut-il se retourner contre son vendeur lorsque la chose vendue présente après-vente une défaillance grave dont il en a subi des conséquences ?
Aux termes des articles 1641 qui dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » et 1643 « II est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » Du code civil en d’autres termes le vendeur d’une chose comportant un vice caché c’est-à-dire inconnu de l’acheteur la rendant inutilisable ou difficile à utiliser résultant de la vente est tenu de la garantie et ceux meme s’il ne les avait pas connus a moins de l’avoir stipulé dans le contrat.
En l’espèce l’acheteur Xavier ne pouvait pas savoir que le plancher du bateau serait de mauvaise fabrication car cela n’était décelable qu’avec un rayon X il s’agit donc bien d’un vice caché.
En conclusion le vendeur son meilleur est tenue légalement de garantie vis à vis du bien vendu.
- LA RESTITUTION ET L’INDEMNISATION EN CAS DE DOMMAGE
L’acheteur Pourrat -il valablement se faire indemniser en cas de préjudice causé ?
En vertus des articles 1644 qui dispose que « Dans le cas des articles 1641 à 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts » et 1646 « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne serait tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. » Du code civil c’est-à-dire que l’acheteur serai en droit de demandé la restitution du prix moyennant restitution de la chose ou la restitution de la partie du prix et conservation de la chose toutefois l’acheteur ne pourra demander une indemnité que si le vendeur est de mauvaise foi.
En l’espèce la responsabilité du vendeur relativement aux dégâts subis, a pour sa défense le fait d’être le meilleur ami de la victime prenant en compte leur forte amitié n’aurait pas pu le tromper vu même la nature indétectable du défaut de fabrication témoignant ainsi de sa bonne foi.
En conclusion Xavier ne pourra que demandé la restitution du prix ou la moitié moyennant la remise de la chose ou non ainsi que les frais occasionnés par la vente toutefois il ne pourra être indemniser pour les dégâts subis car le vendeur ici n’est pas de mauvaise foi.
RESOLUTION DU CAS N° 2
Les fait en l’espèce sont les suivants la SCP ZOGBO a acquis pour son activité de dentiste, par acte sous seing privé daté du 6 mars 2015 un immeuble dont il avait été prévu la réitération d’acte par acte authentique le 30 juin 2015 au plus tard mais faute d’oubli l’acte ne fut pas publier. Hélas refusant de signer l’acte authentique la SCP ZOGBO a assigné le vendeur en perfection de la vente en décembre 2015 en outre elle a constaté que l’immeuble avait été vendu le 6 octobre 2015 à leur concurrent la SCP GROGUE qui a fait publier l’acte de vente le 12 octobre 2015. Les fait tel que présente son relatif au contrat de vente. Ainsi la question de droit qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le signataire d’un contrat de vente par acte sous seing privé peut délibérément rompre la convention et vendre le biens objet de la vente a autrui ?
Au terme de l’article 1582 du code civil « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. » pour être plus explicite synallagmatique de vente revient à faire peser sur le vendeur l’obligation de vendre et sur l’acquéreur une obligation d’achat et expose à ces derniers des sanctions en cas de violation a la présente loi.
En l’espèce le vendeur a délibérément ignoré la SCP ZOGBO a la date de signature de l’acte authentique et a vendu à la SCP GROGUE 4 mois après la date fixer pour l’authentification de l’acte sans toutefois en aviser son cocontractant il a donc violé le ci-dessus mentionné car la promesse de vente vaut vente.
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