Conditions de validation des contrats
Commentaire d'arrêt : Conditions de validation des contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Camille Farah • 13 Février 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 655 Mots (7 Pages) • 868 Vues
Aujourd'hui, 4 conditions sont nécessaires à la validité des conventions : la capacité, le consentement libre et éclairé des parties, un objet et une cause licites. Si ces conditions sont tout à la fois une innovation et une consécration du code civil de 1804, celles-ci ont pu varier au cours de l'histoire, en fonction des époques, et du système retenu : formaliste ou consensualiste. En effet par exemple, en matière de formalisme, les formes devaient être respectées religieusement pour ne pas compromettre la validité des conventions. A l'inverse en matière de consensualisme, les formes étant sans importance, le consentement libre et éclairé des parties a-t-il pu s'imposer comme une condition sine qua non de la validité des conventions. La validité d'un acte peut donc se définir comme suit : il s'agit de la qualité de l'acte juridique qui ne doit être entaché d'aucun vice de nature à justifier son annulation ou sa caducité. Bien évidemment à ces exemples doivent être ajoutées et étudiées d'autres hypothèses. Ainsi, il s'agira de voir comment a évolué la notion de validité des contrats de l'époque romaine à la fin du XIXe siècle ?
I) Les conditions de validité du contrat en droit romain.
Dans le droit romain classique, il existait un certain nombre d'actes qui produisaient des effets juridiques, pour lesquels seules les formes comptaient. L'acte était alors créé par l'accomplissement de gestes, de rites et c'est dans la forme qu'il trouvait sa force obligatoire. Un contrat dont la conclusion a respecté les formes est valable et doit être exécuté.
La forme pouvait varier.. On a trois catégories d'actes :
- les acta verbis : le prononcé des paroles solennelles peut suffire pour faire naître un engagement. 3 contrats sont créés par l'échange de parole ( la dictio dotis, le jus jurandum liberti et la stipulatio ).
- les acta re : c'est la remise de la chose qui est alors créatrice d'obligations ( mutuum et fiducie )
- acta litteris : il s'agit de contrats formés par l'écriture ( chirographum, syngrapha et expensiliatio ).
Avec l'apparition des contrats consensuels, le seul échange des volontés des parties suffit à la formation du contrat. Dès le moment où le droit prend en considération le consentement des contractants, la notion de « vices du consentement » peut être retenue en matière de contrat. L'expression de la volonté doit nécessairement être libre et délibérée lorsque la convention devient un élément essentiel dans la formation du contrat.
Le droit romain n'a jamais établi de théorie générale des vices du consentement, mais la iurisprudentia a toutefois admis des hypothèses dans lesquelles le consentement de l'une ou l'autre des parties était affecté d'un défaut dirimant ( erreur, dol et violence ).
→ erreur in corpore ( sur l'objet de la transaction ), erreur in negotio ( sur la nature de l'affaire ), erreur in substantia ( sur la substance ), erreur in persona ( sur la personne ).
→ le metus : Ulpien : « le préteur dit « je ne tiendrai pas pour valable ce qui a été fait par crainte » ». L'acte conclu sous l'empire de la crainte est civilement valable, il appartient donc au droit prétorien d'en paralyser les conséquences, si ce n'est de remettre les choses en état. Trois recours sont envisageables pour la victime : l'actio metus ( action pénale privée, limitée dans le délai d'un an et qui donne lieu à une condamnation au quadruple basée sur l'estimation de la chose jugée par le juge ), l'exceptio metus et l'in integrum restitutio ob metum
→ la lésion n'est pas conçue comme un vice du consentement par le droit romain.
– il faut également avoir la capacité de s'engager ( les esclaves, les mineurs, les étrangers et les femmes ne l'ont pas ). Le consentement doit être expresse et sérieux.
– le contrat doit avoir un objet déterminé ou déterminable qui ne soit ni contraire aux lois, ni aux bonnes mœurs.
II) L'accomplissement des formes dans le droit formaliste,une condition de validité du contrat.
– Sur bien des aspects la société franque rappelle l'époque archaïque romaine : l'économie rurale domine, les échanges sont peu nombreux, l'individu s'efface devant le groupe, les contrats redeviennent simples et formalistes.
– Au Moyen-Âge la volonté recule devant la forme ou le rite. Ils redeviennent prioritaires. Pour être valable, l'obligation doit être accompagnée de la remise d'un objet : une motte de terre, un bâton, une poignée de main, un baiser.
– contrats solennels : contrats qui sont réalisés par le respect absolu des formes.
→ L'exemple type est la fides facta. C'est la promesse ou l'engagement unilatéral. Cet engagement se fait au moyen de la festuca ( petit bâton ). Elle lie juridiquement celui qui s'engage. Celui qui promet jette le bâton par terre ou sur le bénéficiaire de la promesse. Par ce geste, il renonce à son droit et s'engage envers l'autre partie. Il arrivait que le bâton soit cassé en deux. À ce moment-là, chacun conservait un morceau qui servait de preuve. La jonction des mains est un rite important.
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