LA POLICE ADMINISTRATIVE
Analyse sectorielle : LA POLICE ADMINISTRATIVE. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Oceane Sparfel • 9 Novembre 2020 • Analyse sectorielle • 2 555 Mots (11 Pages) • 575 Vues
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Chapitre 2 : LA POLICE ADMINISTRATIVE
- Définition :
- Police A et ordre libéral :
- Etat libéral : art.4 DDHC (donc dans la constit) : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Elle est de pp. Le pouvoir politique dit ce qui nuit à autrui.
- Restrictions de liberté doivent être motivées (vs Etat de police où on ne peut faire que ce qui est autorisé)
- Art.34 : le législateur définit les garanties fondamentales accordées au citoyen
- Police = indispensable complément de la liberté qui ne peut pas être illimitée = expression d’une des fonctions les + essentielles du pvr : fonction d’arbitrage entre les intérêts des individus et des groupes
- Renvoie au droit à la sécurité : ordre publique = intérêt de chacun et pas de l’Etat.
- Les demandes d’ordre émanent de la société
- Hoy : multiplication des réglementations car multiplication des activités à risque (Internet…) : on a plus de liberté donc il y a plus de règlements : jusqu’où ça va aller ?
- Jurisprudence début 20ème générée par loi séparation Eglise/Etat :
- Arrêt CE 19/02/09 « Abbé Olivier » :
- Maire d’une commune interdit une procession. L’abbé veut faire annuler cette décision : le CE lui donne raison qq années après
- Maire = chargé du maintien de l’ordre dans la commune mais il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés
- Juge considère que l’intention manifeste du législateur a été de respecter autant que possible les habitudes et traditions locales et de n’y porter atteinte que si c’est nécessaire au maintient de l’ordre
- Police A et police judiciaire :
- Police judiciaire = droit pénal, juge judiciaire
- Autorité investit du pouvoir :
- Police A = autorité A
- Police J = autorité J
- Objectif et moyens d’action différents
- Critères de distinction :
- Fonction :
- police A =
- Prévention : réglementation, actes individuels
- Secours : curatif : pompiers…
- Police J = Répression
- CE 11/05/51 « Consore Baud » : distinction :
- M. Baud = tué par la police par accident : famille fait un procès à l’Etat pour demander réparation du préjudicie = devant juridiction A
- CE dit que l’opération relevait de la police judiciaire car il a été tué par la police qui poursuivait des bandits : juge A incompétent.
- Relativité de la distinction :
- Souvent : confusion des organes : les mêmes personnes peuvent cumuler des fonctions de police A et J
- = plupart des agents de police
- maire = aussi officier de police judiciaire
- Police A peut avoir une activité répressive : sanctions
- Continuité des opérations :
- Ex : mise en fourrière : amende = police A / enlèvement véhicule = police J
- TC 12/06/78 « Société Le Profil » : montre l’ambiguïté
- Caissière cherche l’argent des payes à la banque, accompagnée par 4 agents de police. Ils se font braqués en sortant…
- La société fait un procès : demande à l’Etat de la couvrir
- Pb : confusion :
- Police J défaillante car n’a pas arrêté les bandits
- Police A défaillante car n’a pas protégé
- TC : l’opération tendait à assurer la protection des personnes et des biens : le préjudicie trouve sont origine dans les conditions dans lesquelles a été organisé cette mission de protection : juge A.
- Police A générale et spéciale :
- Distinction :
- Générale :
- Générale par rapport aux personnes concernées et aux activités
- Txt 1789 codifié dans le code G des CT : la police muni a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Ie préserver l’ordre de la société.
- Autorités compétentes :
- PM : titulaire du pouvoir réglementaire G
- Préfet de département
- Maire
- Spéciales :
- Personnes concernées : étrangers, aliénés, gens du voyage…
- Activités ou choses concernées : chemin de fer, audiovisuel…
- En G = préfet pour le local et ministre pour le national.
- Concurrence des polices G et spéciales :
- Polices spéciales exclusives :
- police G ne peut intervenir
- ex : chemin de fer
- Polices spécialement protégées :
- ex : police des installations classées
- ces installations se font sur le territoire d’une commune : le maire peut être sollicité par les habitants pour intervenir
- CE protège une relative exclusivité du pouvoir de police S : 1986 « Société Pec Engineering » :
- Usine d’incinération provoque pollution : maire prend un arrêt pour la fermer temporairement
- CE dit que l’arrêté est illégal en l’absence d’un péril imminent
- Règle générale de superposition de la police G et d’une police S :
- Juge A admet l’intervention d’une autorité de police G quand il ya des circonstances locales particulières justifiant un arrêté de police municipal alors que l’activité touchée relève d’une police spéciale :
- A propos police du cinéma : CE 18/12/59 « Société Les Films Lutecia »
- Pour pouvoir projeter un film il faut un visa délivré par le ministre de la culture = police S
- 50’s : maire interdit la projection d’un film « Le feu dans la peau »…
- CE dit que le pouvoir de police du maire n’a pas vocation à s’exercer à ce niveau mais il constate que le caractère licencieux du film est susceptible d’entraîner des troubles sérieux pour l’ordre public dans les circonstances locales.
- Exercice des pouvoirs de police A :
- Autorité et agents de police A :
- Autorité // agent :
- Autorité = personne ayant compétence pour prendre des actes juridiques réglementaires ou décisions individuelles
- Agent = personnel d’exécution appliquant des réglementations, pas de pouvoir normatif
- Autorités de police A :
- Parlement ie législateur :
- Régime G des polices A et S = contenu dans les lois
- PM
- Président
- Ministres : police S
- AAI
- Préfet de départ : G et S
- Maire : sauf Paris où l’essentiel appartient au préfet de police
- Autres : pouvoirs + limités : présidents d’Université, organismes de DP (Fédérations sportives…)
- Agents de police A :
- ne peuvent pas prendre des actes à caractère général
- Garde champêtre des communes :
- = fonctionnaires muni ou intercommunaux
- De communes peuvent s’associer pour en avoir en commun = gardes intercommunaux
- = police des campagnes (partage avec gendarmerie national)
- Police municipale :
- Pas dans toutes les villes
- = fonctionnaires muni
- responsabilité pénale peut être mise en cause
- mission de police judiciaire aussi : quand ils constatent un délit ou un crime : possibilité de rédiger un rapport (pas un PV) / possibilité d’appréhender une personne commettant un crime flagrant (comme tout le monde)
- Police nationale :
- CRS
- RG
- Police des frontières, de l’air
- En G : ces agent = aussi officier de police judiciaire
- Police A spéciale :
- Fonctionnaires du ministère de l’équipement…
- Actes de police A :
- autorités A prennent des actes et des mesures
- agents A prennent des mesures.
- = fixé par des textes
- mesures individuelles : très nbx
- l’autorisation préalable :
- = surtout dans le domaine éco
- ex : ouverture d’activités nécessitant un agrément (auto école..)
- jurisprudence : ?[pic 1]
- la déclaration préalable :
- = info portée à connaissance de l’A qui peut alors éventuellement prendre des mesures de protection voir d’interdiction
- ex : installations classées, défilés (faut faire une déclaration préalable avec objet, but et lieu)
- la dissolution d’association
- l’action d’office :
- police des établissements en ruine : quand un immeuble menace la sécurité des passants : maire peut demander au proprio de le consolider et même peut intervenir direct.
- Police des aliénés
- Expulsion d’un étranger…
- Contrôle de la police A :
- Les contrôles A :
- = contrôles hiérarchiques
- services de police = « militarisés » : devoir d’obéissance…
- Ministre de l’intérieur : = supérieur hiérarchique :
- Fait des circulaires
- Dispose de la police des polices ie service d’inspection du min de l’int. = inspection G des services de police (seulement pouvoir de rapport)
- Contrôle du préfet sur les actes et inactions des autorités municipales :
- Arrêtés de police du maire = transmis au préfet pour contrôle de légalité
- Préfet peut saisir le juge A
- Pvr + direct : en cas d’inertie des autorités muni : peut prendre des mesures relevant normalement de la police municipale ou peut mettre en demeure le maire de prendre des mesures nécessaires
- Contrôle de légalité :
- Eléments de procédure :
- Président Conseil G, quand il prend des actes d’autorités locales : transmis au préfet pour contrôle de légalité
- Règlements de police doivent être publiés
- Mesures individuelles de police doivent être notifiées
- Recours contre ces décisions = devant TA
- Moyens d’annulation ie arguments invocables pour l’annulation :
- incompétence
- vices de formes et de procédure
- détournement de pouvoir :
- détournement par rapport aux buts
- même si l’acte est formellement régulier : peut être irrégulier par ex quand absence de but d’intérêt G
- Contrôle des motifs :
- motifs = circonstances de fait voir de droit qui fondent la décision de police
- qualification des faits
- certains actes ne peuvent être pris que s’il existe une qualification particulière[pic 2]
- arrêt CE 10/10/73 « SCI rue Molitor » :
- admi veut classer une partie de la rue comme site pittoresque
- il faut le qualifier comme pittoresque pour prendre des mesures admi
- La mise en cause de la responsabilité A :
- en pp : responsabilité de la personne publique = engagée pour les décisions de l’autorité admi
- illégalité d’une décision = faute pouvant engager la responsabilité de l’admi
- responsabilité perso peut être engagée quand l’autorité a commis des actes allant très au delà de sa fonction = devant juge judiciaire
- Avant : Pour certaines activités dites « difficiles » (service des impôts, police) : la jurisprudence a gradué le niveau de responsabilité :
- Toute illégalité ou irrégularité n’est pas considérée comme fautive
- Il y a responsabilité que si la faute est d’une certaine gravité
- Hoy : quand il y a action fautive il y a annulation 9 dommages et intérêts
- Quand l’autorité de police n’intervient pas : responsabilité en cas d’inaction : plusieurs procédures :
- Quand l’autorité de police ne bouge pas quand un administré lui demande pour faire cessez un péril : possibilité d’attaquer le refus d’agir : CE « Commune de Silaos »
- Maire aurait du prendre des mesures de protection imposer par une situation périlleuse (cyclone : 3 enfants noyés)
- CE : abstention = fautive : dommages et intérêts
- L’exception d’illégalité devant le juge pénal :
- peut être soulevée devant n’importe quelle juridiction et pour n’importe quel texte A
- idée = un txt invoqué par l’une des partie est illégal et cette illégalité est déterminante quant au résultat du procès car le texte ne pourra pas être invoqué
- devant juge civil ou com = « question préjudicielle »
- devant TA :
- si l’acte relève du TA : TA statut sur l’illégalité
- si l’acte relève du CE : renvoie
- devant juge pénal :
- ex : on me poursuit pour ne pas avoir respecté un arrêté : je soutien que cet arrêté est illégal
- Jurisprudence : longtps confuse sur la compétence du juge pénal à statuer là dessus
- 1951 : TC : juge pénal peut se prononcer sur la légalité ou non des actes réglementaires mais pas sur les décisions individuelles
- Ccassation applique ça et va au delà : il est arrivé qu’elle statut même pour des actes individuels…
- Code pénal règle la question : Les juridictions pénale = compétente pour interpréter les actes A réglementaires ou indi et pour en apprécier la légalité
- ! : il n’y a pas annulation : la décision du juge n’a de portée que dans le cas présenté
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