La formation et l'exécution du contrat
Cours : La formation et l'exécution du contrat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar gggggjhuyt • 19 Mars 2017 • Cours • 8 822 Mots (36 Pages) • 724 Vues
CHAPITRE 1 : LA FORMATION ET L’EXECUTION DU CONTRAT
Introduction :
un contrat constitue un acte juridique. Il est basé sur la liberté individuelle et donc la liberté économique,
I/ NOTION DE CONTRAT
l’Art. 1101 : Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Créé par la volonté des parties, il est source d’obligations.
A/ Les principes fondateurs du droit des contrats
Fondé sur la liberté individuelle, la force des contrats et la bonne foi.
1°) La liberté contractuelle
On applique le principe de l'autonomie de la volonté dans les contrats, les parties peuvent par leur propre volonté créer leurs propres lois : ils ont la liberté de contracter ou non. Ensuite ils ont la liberté de choisir son cocontractant. Ensuite la liberté de fixer le contenu du contrat, puis le prix. Mais on sait que au nom de l'ordre public ou de l’intérêt general cette liberté contractuelle peut etre limitée : une voiture est obligé d'etre assurée.
2°) La force obligatoire des contrats
Art. 1103 C. Ci : Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
le contrat va s'imposer au partie qui l'ont accepté et signé et elles engage leur responsabilité civile et contractuelle en cas de non respect de leurs obligations, le contrat s'impose également au juge qui doit respecter la volonté des parties, et la faire respecter par les parties qui l'ont signé.
3°) La bonne foi
Art. 1104 C. Ci. : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
Art. 1194.du C. Ci. : «Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.».
La bonne foi est d'ordre public, les parties ne peuvent pas y déroger par contrat, les parties doivent être de bonne foi au moment de la formation du contrat mais aussi pdt son exécution.
La bonne foi c'est aussi exécuter ce qui a été dit dans le contrat et la justice sous entend pour ce type de contrat.
B/ La classification des contrats
Les contrats obéissent à des règles spécifiques selon leur appartenance à une ou plusieurs catégories de contrat.
1°) Classification selon le mode de formation du contrat
Elle réunit 3 types de contrats
2°) Classification selon les effets du contrat
Le contrat synallagmatique se distinguent des contrats unilatéraux. Cf tableau
3°) Classification selon la qualité du cocontractant
Contrat de gré a gré ou d'adhésion : proposé par l'une des deux parties sans pouvoir être négocié.
4°) Les autres classifications
contrat nommé ou innomé
Contrats synallagmatiques Art. 1106 C. Civ. | Se distinguent | Contrats unilatéraux Art. 1106 C. Civ. |
Conventions qui mettent à la charge de chacune des parties des obligations réciproques | Conventions qui ne mettent des obligations qu’à la charge d’une des parties | |
Contrats à titre onéreux Art. 1107 C. Civ. | Se distinguent | Contrats à titre gratuit Art. C. civ 1107 |
Ce sont des contrats dont la finalité est de retirer un profit (monétaire ou matériel) | Ce sont des contrats désintéressés, la partie qui s’engage n’espère aucun avantage de la part de l’autre | |
Contrats commutatifs Art. 1108 C. Civ. | Se distinguent | Contrats aléatoires Art. 1108 C. Civ. |
Dans ces contrats, les obligations des parties sont déterminées ou déterminables dès la conclusion du contrat | Dans ces contrats, l’existence ou l’étendue des obligations des parties dépend d’un évènement futur ou incertain | |
Contrats à exécution instantanée Art. 1111-1 C. Ci. | Se distinguent | Contrats à exécution successive Art. 1111-1 C. Ci. |
Portent sur des obligations qui ne s’échelonnent pas dans le temps | Portent sur des obligations qui s’échelonnent dans le temps | |
Contrats conclu intuitu personae | Se distinguent | Contrats non conclu intuitu personae |
Conclus en considération de la personne du cocontractant (donc non transmissibles notamment) | Non conclus en considération de la personne du cocontractant (donc transmissibles notamment | |
Contrats nommés | Se distinguent | Contrats innommés |
Portent un nom et leur régime juridique est prévu par la loi | Ne portent pas de nom | |
Contrats de gré à gré Art. 1110 C. Ci. | Se distinguent | Contrats d’adhésion Art. 1110 C. Civ. |
Sont librement débattus par les cocontractants | Proposés par une des parties sans être négociables. Catégorie de contrats règlementés par la loi afin d’éviter les abus. Le contrat forcé emporte lui l’obligation de souscrire. | |
Contrats consensuels Art. 1109 C. Civ. | Se distinguent | Contrats solennels Art. 1109 C. Civ. |
Se forment par la seule manifestation du consentement des parties sans autre formalisme | Pour être valablement formés, sous peine de nullité, ces contrats doivent respecter certaines formes. | |
Contrat réel Art. 1109 C. Civ. | ||
Sa formation est subordonnée à la remise d’une chose | ||
Contrat cadre Art. 1111 C. Civ. | ||
Les parties conviennent des conditions générales de leurs relations futures, des contrats d’application doivent ensuite en préciser leurs modalités d’exécution |
II/ LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT
Art. 1128 du code civil : .-Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
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