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La formation et l'exécution du contrat

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Par   •  19 Mars 2017  •  Cours  •  8 822 Mots (36 Pages)  •  724 Vues

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CHAPITRE 1 : LA FORMATION ET L’EXECUTION DU CONTRAT

Introduction :

un contrat constitue un acte juridique. Il est basé sur la liberté individuelle et donc la liberté économique,         

I/ NOTION DE CONTRAT

l’Art. 1101 : Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

Créé par la volonté des parties, il est source d’obligations.

        A/ Les principes fondateurs du droit des contrats

Fondé sur la liberté individuelle, la force des contrats et la bonne foi.

                1°) La liberté contractuelle

On applique le principe de l'autonomie de la volonté dans les contrats, les parties peuvent par leur propre volonté créer leurs propres lois : ils ont la liberté de contracter ou non. Ensuite ils ont la liberté de choisir son cocontractant. Ensuite la liberté de fixer le contenu du contrat, puis le prix. Mais on sait que au nom de l'ordre public ou de l’intérêt general cette liberté contractuelle peut etre limitée : une voiture est obligé d'etre assurée.

                2°) La force obligatoire des contrats

Art. 1103 C. Ci  : Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

le contrat va s'imposer au partie qui l'ont accepté et signé et elles engage leur responsabilité civile et contractuelle en cas de non respect de leurs obligations, le contrat s'impose également au juge qui doit respecter la volonté des parties, et la faire respecter par les parties qui l'ont signé.

                3°) La bonne foi

Art. 1104 C. Ci. : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.

Art. 1194.du C. Ci. : «Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.».

La bonne foi est d'ordre public, les parties ne peuvent pas y déroger par contrat, les parties doivent être de bonne foi au moment de la formation du contrat mais aussi pdt son exécution.

La bonne foi c'est aussi exécuter ce qui a été dit dans le contrat et la justice sous entend pour ce type de contrat.

        B/ La classification des contrats

Les contrats obéissent à des règles spécifiques selon leur appartenance à une ou plusieurs catégories de contrat.

                1°) Classification selon le mode de formation du contrat

Elle réunit 3 types de contrats        

                2°) Classification selon les effets du contrat

Le contrat synallagmatique se distinguent des contrats unilatéraux. Cf tableau

                3°) Classification selon la qualité du cocontractant

Contrat de gré a gré ou d'adhésion : proposé par l'une des deux parties sans pouvoir être négocié.

                4°) Les autres classifications

contrat nommé ou innomé

Contrats synallagmatiques Art. 1106 C. Civ.

Se distinguent

Contrats unilatéraux Art. 1106 C. Civ.

Conventions qui mettent à la charge de chacune des parties des obligations réciproques

Conventions qui ne mettent des obligations qu’à la charge d’une des parties

Contrats à titre onéreux Art. 1107 C. Civ.

Se distinguent

Contrats à titre gratuit Art. C. civ 1107

Ce sont des contrats dont la finalité est de retirer un profit (monétaire ou matériel)

Ce sont des contrats désintéressés, la partie qui s’engage n’espère aucun avantage de la part de l’autre

Contrats commutatifs Art. 1108 C. Civ.

Se distinguent

Contrats aléatoires Art. 1108 C. Civ.

Dans ces contrats, les obligations des parties sont déterminées ou déterminables dès la conclusion du contrat

Dans ces contrats, l’existence ou l’étendue des obligations des parties dépend d’un évènement futur ou incertain

Contrats à exécution instantanée

Art. 1111-1 C. Ci.

Se distinguent

Contrats à exécution successive

Art. 1111-1 C. Ci.

Portent sur des obligations qui ne s’échelonnent pas dans le temps

Portent sur des obligations qui s’échelonnent dans le temps

Contrats conclu intuitu personae

Se distinguent

Contrats non conclu intuitu personae

Conclus en considération de la personne du cocontractant (donc non transmissibles notamment)

Non conclus en considération de la personne du cocontractant (donc transmissibles notamment

Contrats nommés

Se distinguent

Contrats innommés

Portent un nom et leur régime juridique est prévu par la loi

Ne portent pas de nom

Contrats de gré à gré Art. 1110 C. Ci.

Se distinguent

Contrats d’adhésion Art. 1110 C. Civ.

Sont librement débattus par les cocontractants

Proposés par une des parties sans être négociables. Catégorie de contrats règlementés par la loi afin d’éviter les abus. Le contrat forcé emporte lui l’obligation de souscrire.

Contrats consensuels Art. 1109 C. Civ.

Se distinguent

Contrats solennels Art. 1109 C. Civ.

Se forment par la seule manifestation du consentement des parties sans autre formalisme

Pour être valablement formés, sous peine de nullité, ces contrats doivent respecter certaines  formes.

Contrat réel  Art. 1109 C. Civ.

Sa formation est subordonnée à la remise d’une chose

Contrat cadre Art. 1111 C. Civ.

Les parties conviennent des conditions générales de leurs relations futures, des contrats d’application doivent ensuite en préciser leurs modalités d’exécution

II/ LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT

Art. 1128 du code civil : .-Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 
1° Le consentement des parties ; 

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