Difficulté des entreprises
Dissertation : Difficulté des entreprises. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar benyakhlef • 17 Mars 2017 • Dissertation • 8 288 Mots (34 Pages) • 1 060 Vues
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Master : Finance audit et contrôle de gestion
Rapport sous le thème :
Le rôle des organes de traitement de redressement et de liquidation judiciaire.
[pic 4][pic 5][pic 6]Réalisé par :
ADRAB Fatima
BADRISS Khalid
BELRHALI Sara
CHOUKRANI Samira
ELMAHROUG Asmae.
Encadré par :
M. RESSA Ahmed
Année Universitaire : 2015-2016
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Remerciement :
Les auteurs tiennent à remercier leur professeur encadrant qui n’à jamais hésiter à leur confier ses recommandations, ses conseils et les sources bibliographique qu’il détient.
Sommaire :
Remerciement
Sommaire
Introduction générale.
Partie I : Redressement judiciaire
Sous Partie 1 : Ouverture de la procédure de redressement
Sous partie 2 : période d’observation
Sous partie 3 : Plan de redressement
Partie II : la liquidation judiciaire
Sous partie : Ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Sous partie : issues des procédures de la liquidation judiciaire
Synthèse
Bibliographie
Table des matières.
Introduction générale :
Les difficultés de l’entreprise peuvent conduire au dépôt du bilan. Mais la situation de l’entreprise peut seulement être mauvaise sans être désespérée. Les remèdes possibles sont prévus par le droit dit des procédures collectives. On parle de « procédures collectives » car les difficultés de l’entreprise concernent à la fois les dirigeants, les salariés, les créanciers, mais également le tissu économique et social du pays dans son ensemble.
Le tri entre deux procédures (redressement ou liquidation judiciaire) se fait en fonction d’un critère simple, celui de la cessation des paiements, c'est-à-dire l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Lorsque l’entreprise est reconnu en cessation des paiements, la loi prévoit un une procédure de traitement de ces difficultés, elle entend la maintenir en vie si possible en organisant son redressement judiciaire, mais lorsque cette procédure n’apparaît possible, il est procédé à sa liquidation.
Durant la procédure de traitement des difficultés, le législateur a organisé une procédure complexe dans laquelle interviennent des nombreux acteurs qui ont des missions de nature variable et d’importance inégale. Nous avons d’un côté, les organes judiciaires que sont : le tribunal, le procureur, le juge etc. De l’autre, nous retrouvons des auxiliaires de justice professionnels (administrateur, représentant des créanciers, liquidateur) et non professionnels (représentants des salariés, contrôleur).
Notre travail va s’étaler sur deux points essentiels qui vont clarifier les missions des organes de procédures de redressement et de liquidation judiciaires. Dans la première partie, on va traiter le redressement judiciaire qui succède la période d’observation, en mettant en évidence l’ensemble des étapes d’élaboration et d’exécution du plan, ainsi que les effets de redressement sur l’ensemble des partenaires de l’entreprise en question. En fin on va jeter la lumière sur la procédure de liquidation (qui aura lieu en cas de non possibilité de redressement judiciaire ou sur décision du tribunal) en clarifiant ses étapes, ses objectifs et ses effets sur les différents agents qui sont en relation avec la dite entreprise en difficulté.
Partie I : Le redressement judiciaire
Sous Partie 1 : Ouverture de la procédure de redressement
L'ouverture de toute procédure soit le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire suppose le respect de conditions de fond et de forme, dans cette partie on va traiter les conditions concernant le redressement judiciaire.
- Conditions de fonds :
Le redressement judiciaire s’applique à certains débiteurs. Il convient de vérifier lesquels. Le tribunal doit ensuite constater que le débiteur est dans l’une des situations prévues par la loi, soit en état de cessation des paiements, soit qu’il ait bénéficié d’un règlement amiable et n’a pas respecté ses engagements.
- Détermination de débiteur :
- Qualité du débiteur : l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire s’applique à tout commerçant, artisan et à toute société commerciale[1].
- Cessation d’activité : l’ouverture de la procédure est subordonnée à deux conditions :
- il faut que la cessation des paiements soit antérieure à la cessation de l’activité du débiteur[2]
- il faut que la procédure soit ouverte dans l’année de la cessation de l’activité
- Décès de l’exploitant : le redressement judiciaire peut être prononcé si le commerçant est décède en état de cessation des paiements. la procédure est ouverte à son encontre dans l’année qui suit son décès.[3]
- Société membre d’un groupe : l’application de l’indépendance juridique des filiales, c’est-à-dire que lorsque une ou plusieurs sociétés dans le même groupe sont en difficultés des procédures distinctes soient ouvertes.
- groupement d’intérêt économique : qu’ils soient civils ou commerciaux sont soumis au régime identique à celui des sociétés commerciales.
- Cessation de paiement :
- Caractère de cessation des paiements : L’entreprise ne peut être soumise au redressement judiciaire que si elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif disponible.
- Nature des dettes : la loi décide que l’ouverture de la procédure peut être ouverte quelle que soit la nature de la créance.
- Liquidité, exigibilité et certitude des dettes : On ne peut déclarer un commerçant en état de cessation des paiements que s’il ne paie pas une dette liquide et exigible.
- Preuve de la cessation des paiements : C’est au créancier qui demande le redressement judiciaire à qui il incombe de prouver la cessation des paiements. La preuve de la créance impayée peut être faite par tous moyens s’il s’agit d’une créance commerciale et suivant les règles du DO.C. s’il s’agit d’une créance civile. L’arrêt matériel des paiements peut être établi par tous moyens car il s’agit de questions de fait. En pratique, comme le défaut de paiement ne peut être relevé que pour des dettes certaines, liquides et exigibles, les preuves apportées sont toujours le même protêt des effets de commerce; impossibilité de payer les dettes des emprunts obligataires ou autres ; disparition du commerçant et fermeture de ses magasins ; vente précipitée du fonds à un prix dérisoire ; aveu du débiteur qui demande à ses créanciers des délais de paiement et ne tient pas sa promesse...
- Conditions de forme :
Compétence
- Compétence d’attribution : Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le commerçant a son principal établissement ou celui dans le ressort duquel la société a son siège social[4].
Le tribunal du siège de la personne morale est compètent pour prononcer le redressement judiciaire des associés, même si ceux-ci ou quelques-uns d’entre eux sont domicilies dans un autre ressort.
- Information du tribunal : S’il l’estime utile, le tribunal peut entendre toute personne et requérir l’avis d’un expert[5] . Cette enquête est facultative, mais elle présente de nombreux intérêts.
2.2. Saisine de tribunal :
Dans le cas où le redressement judiciaire sanctionne la cessation des paiements le tribunal est saisi, soit par le chef d’entreprise[6] (Art 561), soit par le créancier (Art 563 al.1).Dans le cas où le débiteur avait bénéficié d’un règlement amiable et n’a pas respecté les engagements financiers conclus avec ses créanciers, le tribunal peut aussi se saisit d’office ou être saisi par le ministère public (Art.563 al.2).
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