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Le contrat, un outil qui sécurise l’entreprise

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Par   •  8 Novembre 2020  •  Discours  •  1 119 Mots (5 Pages)  •  739 Vues

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Suite chapitre 3 Le contrat, un outil qui sécurise l’entreprise

III- Les effets du contrat

  1. La force obligatoire du contrat

Une fois conclu, le contrat a la même force que la loi – ce principe est inscrit dans le Code civil (art. 1103). Cela signifie que les parties sont obligées de respecter leurs engagements comme s’ils étaient d’origine légale. Cette règle est la suite logique de la liberté contractuelle : on accepte sans réserve une contrainte librement consentie. La force obligatoire du contrat garantit la sécurité des transactions : aucun cocontractant ne pourra se soustraire à ses engagements, sauf à en répondre devant les juges. Évidemment, les obligations que la volonté des parties a fait naître peuvent disparaître par leur volonté commune : un nouveau contrat librement conclu peut anéantir ou modifier les effets du contrat passé.

  1. L’effet relatif du contrat

Le contrat ne produit d’effets qu’à l’égard des parties qui l’ont conclu. Il est naturel que les tiers ne subissent aucune conséquence du contrat (C.civ., art. 1199). Sur le fondement de cette règle, la Cour de cassation considère que dans une « chaîne de contrats » (avec l’intervention de sous-traitants par exemple), chacun des contractants n’est lié qu’à celui avec lequel il a conclu : le sous-traitant, par exemple, ne saurait être mis en cause par le client de son donneur d’ordres.

         Le principe légal de l’effet relatif du contrat connaît cependant quelques exceptions, en particulier dans les cas de stipulation pour autrui. Il s’agit des hypothèses, peu nombreuses, où un tiers au contrat bénéficie de l’exécution des obligations convenues entre les parties, le stipulant d’une part, le promettant d’autre part. Ainsi, dans un contrat d’assurance décès, l’assuré (le stipulant) et l’assureur (le promettant) conviennent qu’en cas de décès de l’assuré, un capital sera versé au bénéficiaire choisi par lui. Dans un contrat de transport, le destinataire bénéficiant de l’exécution du contrat est parfois un tiers désigné au transporteur par le donneur d’ordre.

  1.  La restauration de l’équilibre contractuel

Lorsque les personnes en présence ne sont pas sur un pied d’égalité, l’équilibre contractuel est rompu: l’emprunteur peut être désavantagé face au prêteur, de même que le salarié face à l’employeur, le locataire face au bailleur, le profane face à l’expert, le consommateur face au professionnel, etc. Si l’on ne peut pas nier la nécessité de la force obligatoire du contrat, on doit aussi s’opposer à ce qu’il serve les intérêts du fort au détriment du faible, souvent invité à accepter en bloc les termes d’un contrat pré-rédigé (contrat d’adhésion). C’est ainsi que l’article 1171 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, précise que dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. 

L’exigence de la bonne foi ne suffit pas toujours à rétablir l’équilibre contractuel. C’est pourquoi le législateur confie au juge la mission d’interpréter les clauses litigieuses.

 

  1. La portée des engagements contractuels

Le sens des engagements nés du contrat peut parfois n’être pas clairement exprimé. Selon le Code Civil, les obligations contractuelles doivent se comprendre par rapport aux suites qui découlent de l’équité, de l’usage ou de la loi.
Exemple: Il n’est pas nécessaire d’écrire dans le contrat de transport de la SNCF ou d’une compagnie aérienne que le client doit être amené à sa destination sans dommages.

IV- La détermination du prix dans le contrat

  1. Un prix déterminé ou déterminable

Élément essentiel dans de nombreux contrats, le prix doit être déterminé ou au moins déterminable lors de la conclusion du contrat. Selon les cas, il est négocié par les deux parties ou prévu par un contractant qui le propose à l’autre qui ne peut que l’accepter ou refuser le contrat dans son ensemble.

Dans les contrats de prestation de service, le prix peut être fixé par le créancier, en l’absence d’accord des parties avant leur exécution.

Il existe cependant des limites à la fixation du prix par une seule des parties dans le cas des contrats cités ci-dessus:

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