Le contrat : un outil pour l’entreprise
Synthèse : Le contrat : un outil pour l’entreprise. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Caggy • 30 Mars 2021 • Synthèse • 3 994 Mots (16 Pages) • 544 Vues
Chapitre 2 - Le contrat : un outil pour l’entreprise
Section 1 - La notion de contrat A - Définition et composantes
Art. 1101 du Code Civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Les contractants ont deux types d’obligations : - Obligations de résultat, l’obligation est strictement déterminée, le débiteur est tenu d’obtenir un résultat (obligation du transporteur, mécanicien, coiffeur, FAI). Le débiteur de cette obligation est présumé responsable dès lors que le résultat n’est pas atteint. Il appartient à la victime d’apporter la preuve que son contractant a été défaillant (l’engagement de la responsabilité est donc relativement aisé).
- Obligations de moyens, le débiteur n’est tenu que d’employer les meilleurs moyens possibles, d’agir avec le maximum de prudence et de diligence en vue de réaliser la prestation prévue au contrat (l’avocat est tenu de défendre, pas de gagner un procès, le médecin de soigner, pas de guérir)
L’engagement de la responsabilité du débiteur est relativement difficile à établir, la victime, le créancier de l’obligation contractuelle, devant prouver que son contractant n’a pas mis tous les moyens à sa disposition pour réaliser son obligation.
Section 2 - Les principes liés à la formation du contrat
A - L’autonomie de la volonté des parties, la liberté contractuelle
Toute personne est libre de contracter, de choisir son contractant et le contenu du contrat. Certaines limites sont cependant imposées par la loi :
- Respect de la loi et des bonnes mœurs, (obligation de contracter (assurance voiture)),
- Respect d’un certain formalisme (acte notarié pour la propriété immobilière)
- Respect de l’ordre public.
B - La rencontre des consentements, le consensualisme
Le consentement représente la rencontre d’une offre et d’une acceptation. La première est une proposition de contracter. Elle doit être ferme, précise, et contenir les éléments essentiels du contrat.
Elle peut être expresse ou tacite et ne peut être retirée après acceptation.
L’acceptation est l’adhésion au contenu de l’offre. Elle marque la formation du contrat.
C - Le principe général de bonne foi
Art. 1104 « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Que l’on soit en période pré-contractuelle, de formation ou d’exécution, les parties doivent être de bonne foi, ce qui implique loyauté et honnêteté (ne pas nuire aux intérêts de son contractant, agir sans fraude, respecter un devoir de coopération et d’information..).
Section 3 - La période pré-contractuelle (négociations)
A - Le principe de la liberté des négociations
L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations pré-contractuelles sont libres. Les parties sont libres de mener à terme les discussions ou de les rompre sans avoir conclu de contrat. Aucun engagement ne pèse sur elles, et il leur est permis de mener de front des pourparlers avec plusieurs contractants potentiels. La réflexion, la comparaison des offres, l’abandon du projet de contrat sont autant de motifs valables pour interrompre la négociation sans que l’autre partie puisse s’en plaindre. Il est cependant exigé des personnes en pourparlers qu’elles soient de bonne foi.
La rupture de la négociation est sanctionnée si elle intervient avec la volonté de nuire au partenaire : c’est là une application de la notion d’abus de droit (ex. pourparlers qui visaient seulement à accéder à des renseignements sur une entreprise avec laquelle on n’a jamais eu l’intention réelle de contracter, ou pourparlers menés pour faire perdre du temps à l’autre).
La responsabilité reconnue donne lieu à l’attribution de dommages-intérêts au profit de celui qui subit la rupture fautive.
B - Le devoir d’information
La partie qui connait une information d’une importance déterminante pour le consentement de l’autre, doit l’en informer (dès lors que cette partie, légitimement, ignore cette information, ou fait confiance à son cocontractant). Ce devoir porte sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties (exception faite de la valeur monétaire réelle de la prestation).
Une information non communiquée, insuffisante ou erronée ouvre la voie à une demande de réparation (sur le fondement de la responsabilité extracontractuelles).
C - Le principe de confidentialité
Un négociateur ne peut divulguer ou utiliser sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations. Le fait d’exploiter à des fins personnelles les informations recueillies durant la période pré - contractuelle peut conduire à l’engagement de la responsabilité de l’auteur.
Section 4 - Les contrats préparatoires (avant contrat)
A - Le pacte de préférence
C’est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. (Le bénéficiaire devra alors faire la preuve de la connaissance par le tiers de l'existence du pacte, preuve difficile à apporter).
B - La promesse unilatérale de contrat
Selon l'art. 1124 : "La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire".
La révocation de la promesse pendant le délai d'option est sanctionnée par l'exécution forcée. Egalement, si le promettant conclu un contrat avec un tiers qui connaissait l’existence de la promesse unilatérale, celui-ci est nul.
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