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LES CONTRATS D’ENTREPRISE

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Par   •  3 Octobre 2015  •  Cours  •  2 014 Mots (9 Pages)  •  1 094 Vues

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SÉANCE VII : LES CONTRATS D’ENTREPRISE

(règles générales)

En vert : ce que je pense qu'on peut enlever et qui fait trop dissert

En violet : les appréciations ( genre)

et en rouge ce que je remplace par le vert ou que je rajoute

(I. Intervention conditionnée du juge)

B. Une convention conditionnée et encadrée par la loi et la jurisprudence. 

pas compris pourquoi tu a mis ce titre vu que sa répète le I) et que sa reste trop vague car on parle simplement des conditions so

B) Condition d'une réfaction judiciaire en matière des honoraires excessifs ?

1) Une évolution des exigences de validité et de formation de la convention

        Ph. Le Tourneau définit le contrat d'entreprise à travers son évolution comme « un large manteau pouvant couvrir toutes sortes d’activités, à défaut d’autres qualifications, dès lors que quelqu’un s’engage envers autrui à exécuter un travail indépendant et rémunéré, sans représentation ».

En effet, l'évolution de la définition s'explique par une évolution jurisprudentielle qui se base sur la force obligatoire des conventions conclues et acceptées entre les parties, et par un service rendu efféctué a posteriori.

Notre arrêt est l'un des maillons de cette évolution.

A la place mettre : La force obligatoire des conventions conclues et acceptées entre les parties et par un service rendu effectué a posteriori a fait l'objet d'une evolution jurisprudentielle conséquente . Notre arrêt est l'un des maillons de cette évolution , il en convient d'expliquer pourquoi.

        

Tout d'abord, pour être valable, il est imposé que l'honoraire de résultat fasse l'objet d'une convention écrite et préalable:

(Cass. civ. 1e, 3 mars 1998 (2 arrêts) : "aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client ".)

Si l'honoraire de résultat est contesté, le juge dispose d'un pouvoir de réduction en cas d'excès (Cass. civ. 1e, 7 juill. 1998) car ils  " ne sauraient faire obstacle au pouvoir des juges de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ".

Cette nouvelle règle qui fait désormais l'objet d'une jurisprudence constante (Cass. 1re civ. 7 juillet 1998) trouve cependant sa limite lorsque l'honoraire a été convenu postérieurement à la prestation de l'avocat.

Une première entaille se créée par la précision apportée ici de la prestation efféctuée a posteriori. La Cour pose en effet, clairement, le principe  dans sa solution .selon lequel, "si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention".

En effet , la convention intervenue ne peut être remise en cause par le juge. La Cour de cassation refuse au juge du fond le pouvoir de réduire les honoraires dès lors que le principe et le montant de ceux-ci ont été acceptés par le client après service rendu. Il s'agit là d'une jurisprudence bien établie, qui se retrouve dans notre arrêt (Cass. 1re civ. 4 mai 1999; Cass. 2e civ. 7 mai 2003; 5 juin 2003) et qui perdure encore dans plusieurs arrêts récents de 2014.

Il est nettement admis que si le client paie librement après service rendu, le juge perd son pouvoir de réduction, même si l'honoraire de résultat n'a pas fait l'objet d'une convention préalable ( Cass. civ. 2e, 5 juin 2003).

        Il faut cependant éclairicir la notion d' "après service rendu".

L'expression "après le service rendu" désigne le résultat définitif qui marque la fin du procès : "l'honoraire de résultat ne se comprend qu'après résultat définitif" (Cass. civ. 2e, 5 fév. 2004). Le seul résultat n'est pris en compte qu'à partir de la fin du procès. Le paiement qui intervient une fois des indemnités acquises et en connaissance de cause est irrévocable. Le juge ne peut alors plus contrôler le montant des honoraires ni les réduire.

L'arrêt du 18 septembre 2003 de la Deuxième chambre civile, nous rappelle et illustre  les deux éléments qui conditionnent l'impossibilité du juge d'interférer dans la relation contractuelle entre l'avocat et son client: une "acceptation" effectuée  "après le service rendu".

Les deux conditions se trouvent dans la continuité et dans la logique contractuelle. Il faut qu'il y ait acceptation après service rendu, pour qu'aucune intervention du juge ne soit possible.

        Si l'on se penche maintenant sur l'acceptation faite par une partie envers l'autre, il convient d'examiner le moment exact de la formation de ce contrat d'entreprise, qui est une prestation de service.

L'avocat peut convenir avec son client de la fixation d'un honoraire complémentaire de résultat expressément stipulé dans une convention préalablement conclue, qui complètera l'honoraire fixe. En effet, l'honoraire de résultat seul, isolé, dit "pactum de quota litis" est interdit.

Les honoraires sont librement négociés et envisagés avec le client et seront parfois portés dans une convention d'honoraire.

L'établissement d'une telle convention porte les obligations respectives entre les parties.  La  convention  indiquera: Le montant de l'honoraire, fixe HT et TTC et sa méthode de calcul, le mandat d'assistance et représentation donné par l'avocat et les diligences envisagées pour la procédure, la date de règlement des diverses provisions appelées; le montant de l'honoraire de résultat HT et TTC en respect des usages du barreau, les modalités de règlement, les frais à régler en sus ( postulation, frais d'huissiers, dépens...) Je sais pas si c'est necessaire de le mettre ?

Le silence du client après réception de la facture, ou la signature d'une autorisation de prélèvement ne sont pas des actes en eux mêmes d'acceptation de l'honoraire de résultat (2ème Civ, 5 juillet 2006,2 ème Civ,13 juillet 2006 ).

La Cour de Cassation applique strictement le principe de la convention préalable à la prestation ou de l'accord conclu "après service rendu". (2ème Civ,13 juillet 2006)

La preuve tacite de l’acceptation de l’honoraire de résultat est toutefois limitée puisqu' un accord verbal ne suffit pas (2 eme Civ, 12 avril 2012)

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