Cas pratique du fait personnel
Fiche : Cas pratique du fait personnel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar juletn • 24 Avril 2019 • Fiche • 2 192 Mots (9 Pages) • 931 Vues
Cas pratique → responsabilité du fait personnel : 1240 et 1241
Patrick, atteint d'une maladie psychiatrique, la schizophrénie, est actuellement interné dans un établissement hospitalier. Pris d'une envie de visiter le centre-ville et échappant à la vigilance du personnel, il quitte le centre d'internement malgré l'interdiction qui lui en avait été faite. Pris d'une crise de démence en arrivant dans le centre-ville, il se dirige vers la terrasse d'un café, se munit d'une chaise et détruit la vitrine avant que des passants ne le maitrisent et alertent les secours. Le directeur du café souhaite obtenir réparation.
Victime : Directeur du café. Responsable : Patrick + centre hospitalier.
- Quelles responsabilités engagées ?
Patrick → responsabilité pour faute + responsabilité du fait des choses
Centre Hospitalier → responsabilité pour faute.
- Question de fait : Patrick peut-il voir sa responsabilité engagé alors qu’il est qualifié de déséquilibré mental ?
- Question de droit : A quelles conditions peut-on engager la responsabilité d’un démens ?
- La responsabilité du fait personnel de Patrick
- Les conditions relatives à ce régime de responsabilité
- Les conditions communes à tous les régimes
Principe de non-cumul : la victime n’a pas le choix entre les différents régimes de responsabilité : extracontractuel et contractuel. Dès lors qu’elle engagée dans un contrat avec l’auteur du dommage, le litige sera réglé selon les règles de la responsabilité contractuelle. A l’inverse, si la victime n’a pas de lien contractuel avec l’autre partie au litige, les règles applicables au litige seront de natures extracontractuelles
En l’espèce, Patrick n’avait aucun lien contractuel avec le propriétaire du café. Par conséquent, selon le principe de non-option, le litige entre Patrick et ce dirigeant sera réglé par application des règles extracontractuelles.
Pour que la responsabilité civile soit engagée, il faut fondamentalement un dommage. Le dommage est un trouble causé à une situation de fait. C’est le fait matériel, il désigne le siège de l’atteinte. Le préjudice est une notion juridique qui renvoie aux conséquences juridiques de l’atteinte. Le dommage peut être de plusieurs natures :
- Matériel : c’est une atteinte aux biens et aux droits d’une personne ayant pour résultat la perte d’une valeur ou d’une chance
En l’espèce, le dommage qu’a causé Patrick est de nature matériel puisque le dirigeant du café a vu son activité interrompue par l’intervention violente de Patrick, lui faisant alors certainement perdre de la clientèle. De plus, Patrick a cassé la vitrine du magasin du propriétaire du café entrainant alors une perte de valeur du patrimoine de celui-ci, en conséquence ce dernier a subi un préjudice matériel.
- Corporel : C’est une atteinte à l’intégrité physique. C’est une douleur physique que l’on peut qualifier de « pretium doloris ». Cela peut être également un préjudice esthétique : altération de l’apparence et ou un préjudice d’agrément : la personne n’a plus la même jouissance de la vie.
En l’espèce, Patrick n’a commis aucun dommage corporel puisque la victime n’a pas été blessée. Il n’y a pas eu d’atteinte à l’intégrité physique.
- Moral : Souffrance de la victime. C’est le prix de la douleur. Préjudice d’anxiété : vivre dans un doute légitime
En l’espèce, il ne semblerait pas que la victime du dommage est ressentie un préjudice morale à la suite du dommage causé par Patrick.
CONCLUSION : Patrick a commis seulement un dommage matériel à l’égard du propriétaire du café en cassant la vitrine de celui-ci et en dérangeant l’activité commerciale de ce dernier.
Le dommage doit être réparable afin que la victime soit indemnisée. Pour ce que dommage soit réparable il faut qu’il ait certains caractères :
- Direct : le dommage doit résulter directement du fait générateur de responsabilité. Cette exigence renvoie à la notion de causalité que l’on étudiera ultérieurement.
En l’espèce, le dommage causé par Patrick résulte de sa propre faute.
- Certain : Il n’y a pas de préjudice hypothétique. Le caractère certain s’évalue au jour du jugement afin que l’on puisse apprécier l’aggravation du préjudice. C’est une obligation des juges qui est favorable à la victime. La victime doit apporter la preuve de ce caractère certain. Un préjudice éventuel (perte de chance) ne peut être réparé que si la perte de chance est réelle et sérieuse : « Dames Erhard » 1986.
Le préjudice futur peut quand même être indemnisé à condition qu’il soit certain.
En l’espèce, le préjudice du propriétaire du café a subi un préjudice certain puisque sa vitrine a été cassée à la suite du dommage causé par Patrick. Le propriétaire pourrait apporter la preuve de ce caractère afin d’obtenir une indemnisation.
- Personnel : Le préjudice ne peut être réparé qu’à la condition d’avoir été personnellement subi par le demandeur, qui doit avoir été atteint dans son patrimoine, son honneur ou son intégrité corporelle. Cette condition ne pose pas de difficulté. Elle peut toutefois être cause d’incertitude à l’égard des victimes par ricochet : en effet elles ne sont pas la cible de la faute mais elles ressentent indirectement un préjudice, elles peuvent alors en demander réparation. Elles demandent réparation de leurs préjudices propres et personnels. Elles ne remplacent pas le demandeur à l’inverse des héritiers.
En l’espèce, le préjudice est personnel à l’égard du demandeur puisque son patrimoine a été personnellement atteint par la faute de Patrick.
- Légitime : Le préjudice de la victime ne doit pas rentrer en contrariété avec l’OP ou les bonnes mœurs. Cette exigence résulte de l’article 31 du CPC. Le préjudice doit correspondre à la lésion d’un intérêt protégé par le droit, ce qui permet d’exclure la réparation de dommage dont l’indemnisation n’apparait pas socialement souhaitable. Arrêt du 24 janvier 2002 : « une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites »
En l’espèce, le préjudice matériel subi par le propriétaire du café n’est pas en contrariété avec l’OP ou les bonnes mœurs. On considérera que ce préjudice est légitime.
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