Les Sanctions COMMERCIALES
Dissertation : Les Sanctions COMMERCIALES. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Oliver Twist • 4 Juillet 2015 • Dissertation • 4 006 Mots (17 Pages) • 790 Vues
Plan
Contenu
Partie 1les sanction sur l’INFORMATION DU CONSOMMATEUR 1
Partie 2 Les Sanctions COMMERCIALES 1
CH 1 / Publicité 1
Chapitre 2 Vente à distance de produits, de biens et fournitures de prestations de service 2
Chapitre 3 Démarchage 3
Chapitre 4Ventes en solde 4
Chapitre 5 Ventes et prestations avec primes 4
Chapitre 7 Ventes ou prestations de service à la boule de neige» ou pyramidale 5
Chapitre 8 Abus de faiblesse 5
Chapitre 9 Loteries publicitaires 5
Partie 3 Les Sanctions ENDETTEMENT 5
Chapitre 1 Crédit à la consommation 5
Chapitre 2 Crédit immobilier 9
titre II INFORMATION DU CONSOMMATEUR
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal, sont punis d'une amende de 2000 à 5000 Dirhams, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :
1°) à l'obligation générale d'information des consommateurs ;
2°) relatif à la date de livraison, lorsque la livraison du bien ou l'exécution de la prestation n'est pas immédiate ;
3°) des articles 20 et 21 relatifs aux ventes à distance ;
4°) des articles 22, 24 et 25 relatifs au démarchage ;
5°) de l'article 27 relatif à la vente en solde ;
6°) de l'article 29 relatif à la vente ou prestation avec primes ;
7°) de l'article 30 relatif au refus et subordination de vente ou de prestation de service ;
8°) de l'article 31 relatif aux ventes ou prestations “à la boule de neige” ;
9°) de l'article 32 relatif à l'abus de faiblesse.
PRATIQUES COMMERCIALES
CH 1 / Publicité
1° Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, sous quelque forme que ce soit, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après: existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, date de péremption prix ou tarif et conditions de vente des biens, produits ou services objets de la publicité, conditions ou résultats de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
2° La publicité comparative est toute publicité qui met en comparaison les caractéristiques ou les prix ou les tarifs des biens, produits ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui.
Elle n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits ou services identiques, vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l’annonceur.
SANCTION Les infractions aux dispositions ci-dessus sont punies de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100.000 à 250 000 Dirhams.
Pour l’application des dispositions de cet article, la juridiction peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, elle peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Elle peut en outre prononcer une astreinte de 10.000 DH par jour de retard à compter de la date qu'elle a retenue pour la production de ces documents.
Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à la moitié des dépenses de la publicité constituant le délit.
Si le contrevenant est une personne morale, il sera punit d’une amende de 100.000 à 1.000.000 dirhams.
l’article 23 ci-dessus
Est interdite toute utilisation du courrier électronique à des fins de publicité, sans le consentement préalable, libre, informé et exprès du consommateur.
Le fournisseur est tenu, lors de toute publicité par courrier électronique:
•de donner une information claire et compréhensible concernant le droit de s’opposer, pour l’avenir, à recevoir les publicités ;
•d’indiquer et de mettre à la disposition du consommateur un moyen approprié pour exercer efficacement ce droit par voie électronique.
Il est interdit, lors de l’envoi de toute publicité par courrier électronique:
•d’utiliser l’adresse électronique ou l’identité d’un tiers ;
•de falsifier ou de masquer toute information permettant d’identifier l’origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission.
La preuve du caractère sollicité des publicités par courrier électronique incombe au fournisseur.
SANCTION :
Chapitre 2 Vente à distance de produits, de biens et fournitures de prestations de service
l’article 29 Par dérogation aux dispositions des articles 577 et 578 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats le fournisseur ne peut recevoir de la part du consommateur aucun paiement sous quelque forme que ce soit qu’après l’envoi du produit ou du bien ou l’acceptation
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