LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Curatelle commentaire d'arrêt

Fiche : Curatelle commentaire d'arrêt. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  24 Novembre 2022  •  Fiche  •  1 941 Mots (8 Pages)  •  381 Vues

Page 1 sur 8

Conditions de la curatelle

Introduction :

Aux termes de l’article 414 du Code civil, «la majorité est fixée à 18 ans accomplis, à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile ». Ainsi toute personne âgée de dix-huit ans est en principe pleinement capable. La capacité apparaît alors comme l'aptitude d'une personne à être titulaire d’un droit (capacité de jouissance) et de l’exercer (capacité d’exercice). Les majeurs protégés sont précisément atteints d’une incapacité d'exercice : ils sont titulaires de droits et d'obligations mais ils ne peuvent les exercer eux-mêmes. C’est l’altération des facultés mentales ou corporelles qui constitue une cause d’incapacité d’exercice. Ici la majeure protégée est placé sous le régime de curatelle renforcée.

Madame D à été placée sous curatelle renforcée lors d’un jugement le 18 décembre 2015. Le 25 janvier 2016 , la majeur protégée saisie de juge des tutelles ( aujourd’hui appelé juge des contentieux de la protection) d’une demande de mainlevée de la mesure. Les éléments de l’arrêt en notre possession ne nous permettent ni d’identifier la réponse du juge des tutelles ni la personne qui a interjeter l’appel. La cour d’appel a rejeté le 26 avril 2018 la demande de mainlevée de la protection.

La majeur protégée forme alors un pourvoi en cassation sur deux moyens. Dans le premier moyen , le pourvoi revient sur la double condition de la curatelle posé par l’article n° 44 du Code civil avec l’altération des facultés mentales ou corporelles et « la nécessité d’être conseillé ou controlé dans les actes de la vie civile ». Le pourvoi affirme que la Cour d’appel n’a pas vérifié la deuxième condition et donc que le refus de mainlevée n’est pas justifié. La Cour d’appel n’a pas vérifié non plus l’inaptitude a « percevoir ses revenues et à en faire une utilisation raisonnable » selon le pourvoi. Dans le deuxième moyen , le pourvoi prétend d’une part à propos du rapport de l’expertise qu’il y a des contradictions qui entrainent alors des contradictions de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civil, ce dernier imposant qu’une décision de justice soit motivé et d’autre part , rapproche a la cour d’appel de ne pas avoir recherchés « dans quelle mesure l’état de madame D.. était de nature à empêcher l’expression de sa volonté » , privant ainsi la décision de base Légale ( ne permet pas d distinguer si la juridiction rendue à statué en droit ou en fait ) au regard de l’article 445 du code civil.

Les juges sont amenés d’abord à se demander si les conditions de la curatelle renforcée sont toujours présentes lors de la demande de mainlevée et ensuite si l’on doit prouver l’empêchement de l’expression de la volonté de la personne présentant une altération des facultés mentales afin de mettre en place une mesure de protection juridique au sens e l’article 425 du code civil.

D’une part répondant au premier moyen, la cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir estimé que la majeur protégée remplit toujours les conditions de la curatelle puisqu’elle présente un « léger déficit de la mémoire et des capacités d’attention et de concentration » et qu’elle ne gère pas ses dépenses « elle dépendait trop ». D’autre part, répondant au deuxième moyen , les jugent défendent la Cour d’Appel qui s’est appuyé sur le rapport de l’expertise

Ils ajoutent de la cour d’appel n’a « pas à procéder a la recherche soit disant omise dès lors que la mesure de protection était fondée sur une altération des facultés mentales » et donc que la décision prise par la cour d’appel sans contradictions de motifs est légalement justifié au regard de l’article 425 du code civil.

Cette décision permet d’évoquer la vérification de la triple condition de la curatelle renforcée (I) et la prise en compte de l’aptitude à exprimer sa volonté (II)

I- La curatelle renforcé.

La curatelle renforcée nécessite une triple condition pour être mise en place (A) et nous allons voir que cette triple condition est présente (B)

A) La double condition de la curatelle renforcée qui peut faire l’object d’une mesure de renforcement selon une troisième condition.

La curatelle est un régime de protection dont l’ouverture est décidée par le juge des contentieux de la protection sur demande de l’incapable lui même ou de la famille. La curatelle est un régime d’assistance (ce qui est différent de la tutelle ou de la sauvegarde de justice). Elle régit par 3 principes : la nécessité , la subsidarité et la proportionnalité.

Il y a deux conditions principales de la curatelle, Elle peut faire l’objet d’une mesure de renforcement selon une troisième condition, tout en restant un régime d’assistance. Donc , une personne en curatelle renforcée doit répondre à une triple condition. La première est posé par l’article 425 du code civil alinéa 1. Cette condition correspond à l’altération des facultés mentales et corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté de la personne. La deuxième condition posée par l’article 440 du code civil alinéa 1, correspond au besoin de la personne d’être « assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile ». Enfin la troisième condition est celle qui va donner lieu à un renforcement de la curatelle. Elle correspond à la libéralité de la personne, « le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle »

...

Télécharger au format  txt (11.5 Kb)   pdf (43.2 Kb)   docx (11 Kb)  
Voir 7 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com