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Commentaire d'arrêt Amiante

Fiche : Commentaire d'arrêt Amiante. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  15 Février 2020  •  Fiche  •  2 096 Mots (9 Pages)  •  609 Vues

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Selon les études de l’Anses, un lien a été prouvé entre ingestion d’amiante et cancer colorectal, cancer de l’estomac, ou encore cancer de l’oesophage. On comprend alors pourquoi « Les maladies liées à l’amiante représentent aujourd’hui la deuxième cause de maladies professionnelles et la première cause de décès liés au travail », d’après l’INRS.

Ainsi, dans un courant idéologique victimophile, de plus en plus favorable aux victimes et à leur indemnisation, la Cour de cassation opère à une extension de l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante.

En l’espèce un ancien salarié d’EDF s’estime victime d’un préjudice d’anxiété résultant de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant son travail, générant ainsi un risque élevé de développé une maladie grave.

Il saisi alors le Conseil de prud’Hommes qui le déboute dans un jugement du 11 juin 2013. L’affaire s’élève devant la cour d’appel de Paris, et celle ci, dans un arrêt du 29 mars 2018, fait droit à sa demande et condamne la société à payer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété.

La société se pourvoi alors en cassation.

Le demandeur au pourvoi relève que la réparation du préjudice d’anxiété n’est admise pour les salariés exposés à l’amiante, que pour ceux remplissant les conditions prévues à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et par l’arrêté ministériel. Egalement, la demande en réparation ne peut être faite qu’à l’encontre de l’employeur qui entre dans les conditions prévues par le dit article.

Ainsi, la société invoque le fait de ne pas figurer dans la liste des établissements visés par l’arrêté ministériel. Enfin, le demandeur prétend avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs.

Quant au défendeur, il estime que la societe doit indemniser son préjudice d’anxiété dans la mesure ou elle a manqué à son obligation de sécurité, en l’exposant à l’amiante.

La question qui s’est alors posée à la Cour de cassation est la suivante : Un salarié ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, mais justifiant tout de même d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut-il demander la réparation d’un préjudice d’anxiété sur le fondement du droit commun, précisément d’un manquement de l’employer à son obligation de sécurité ?

La Haute juridiction, dans un arrêt du 5 avril 2019, rendu en assemblée plénière, répond à cette question par l’affirmative. En effet, elle estime désormais « Que dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée »

La question plus générale qui se pose en l’espèce est relative à l’extension de l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante.

A cet égard, il s’agira d’évoquer un important revirement de jurisprudence quant à l’indemnisation du préjudice d’anxiété en cas d’exposition à l’amiante (I) avoir de voir que cette jurisprudence juste et novatrice se heurte cependant à quelques imperfections.(II)

Un important revirement de jurisprudence quant à l’indemnisation du préjudice d’anxiété en cas d’exposition à l’amiante

Il s’agira d’évoquer la jurisprudence ancienne restrictive quant à la réparation du préjudice d’anxiété (A), avant d’étudier le revirement de jurisprudence permettant l’extension de la réparation au titre du préjudice d’anxiété liée à l’amiante (B).

Une jurisprudence ancienne restrictive quant à la réparation du préjudice d’anxiété

Le 11 mai 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation reconnait pour la première fois, l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété, et ce, seulement pour les salariés ayant travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41 de la Loi du 23 décembre 1998, loi instituant l’Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante.

En effet, les juges estiment que pourront bénéficié de cette réparation les salariés « qui ont travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante »

Ces salariés concernés sont donc ceux ayant travaillé dans « des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales. »

Dans la continuité de sa jurisprudence, la Cour de cassation a simplifié cette réparation en érigeant une double présomption pour les salariés concernés. De ce fait, ces derniers n‘ont plus à rapporter la preuve de l’anxiété ressentie, ni celle de l’exposition à l’amiante, comme l’a estimé la chambre sociale dans un arrêt du 2 avril 2014 ou encore dans un arrêt du 3 mars 2015, dans lequel la chambre présume le préjudice d’anxiété.

Ce positionnement de la Cour a été vu d’un mauvais oeil, et s’est alors posée la question de l’élargissement de cette réparation à des salariés n’ayant pas travaillé dans les établissements prévus à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Mais la Cour est restée sur ses positions, en opposant une fin de non-recevoir à cette demande, dans un arrêt du 3 mars 2015 ou du 25 mars 2015.

Par la suite, la chambre sociale a prolongé cette logique, de telle sorte qu’elle a déclaré dans un arrêt du 26 avril avril 2017, ou encore du 21 septembre 2017, que les salariés qui ont travaillé dans des établissements non classés par la loi, se trouvaient exclus de la réparation de leur préjudice d’anxiété, et ce, « y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur

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