Droit europeen de l'environnement
Cours : Droit europeen de l'environnement. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar rassoullahi • 1 Mars 2016 • Cours • 6 811 Mots (28 Pages) • 904 Vues
Droit communautaire de l’environnement
Bibliographie
- Droit européen de l’environnement, Thierry, Brulant de Bruxelles 2014
- Ouvrages généraux, Michel Prieur, Droit de l’environnement droit durable
- Revue européenne de droit de l’environnement
- Romi Raphael, droit international et européen de l’environnement 2013
- Droit de l’environnement de l’UE, Truiche Marengo 2015
Introduction
Environnement dépasse le cadre géographique d’un Etat : lorsqu’on parle de prendre des mesures pour protéger l’environnement, il faut le prendre sous l’axe au moins sous régional voire international. Sous-régionale : droit communautaire de l’environnement.
Droit communautaire de l’environnement = ensemble des règles juridiques qui s’imposent aux institutions de l’UE, aux EM et aux citoyens européens dans le but de protéger l’environnement.
Caractère multinational mais aussi discipline transversale qui interfère avec d’autres droits : droit de la santé, droit forestier, droit de la sécurité civile, le droit de la consommation. Interférence car objectifs assignés au droit communautaire dans la protection de l’environnement sont multiples : préserver la santé humaine (découle des règles d’hygiène), utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles qui sont épuisables, préservation et l’amélioration de la qualité de l’environnement (cadre de vie, qualité de l’air, de l’eau).
Traité de Maastricht de 1992 rajoute la promotion sur le plan international des mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux et planétaires de l’environnement.
L’origine du droit communautaire de l’environnement est né d’un paradoxe : initialement, la logique de l’UE n’était pas de protéger l’environnement car traité de Rome de 1957 a été élaboré à une époque où on ne se posait pas la question. La priorité était de faire des règles de développement économique des EM avec politique de libre concurrence (liberté des échanges éco entre EM).
Prise de conscience s’est produite lorsqu’on a pris conscience de la menace écologique sur la croissance économique de l’après-guerre et aussi des catastrophes technologiques (1970 Cevezo : catastrophe liée aux produits chimiques). D’où en 1972 à Paris chefs d’Etat et de gouvernement reconnaissent la nécessité de mettre en œuvre une politique commune de l’environnement. Ainsi, la Commission s’est chargée de préparer un programme d’action, lequel sera adopté le 22 nov 1973. Cette nouvelle politique ne devait pas non plus être en opposition avec la croissance économique. On a donc défini le droit communautaire comme étant celui de la relation entre la protection de l’environnement et le développement économique. A partir de cette date, devient un moyen de rationalisation de la politique économique càd facteur nouveau de développement économique car toutes les luttes qui sont proposées (notamment contre les nuisances et la pollution) deviennent des moyens de modernisation des entreprises, les rendant par ailleurs plus compétitives. Les contraintes écologiques fournissent la création de nouvelles branches industrielles dans l’économie. Ex : traitement des eaux usées, des déchets. Depuis 20aine d’années, le droit de l’environnement a intégré une nouvelle notion : celle du développement durable : « développement équilibré et durable des activités économiques » (introduit dans l’art 2 Traité d’Amsterdam 2 oct 1997). Notion qui découle d’un rapport qui avait été établi déjà en 1987 Rapport Brundtland : vise à « concilier un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques avec un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ». Traité d’Amsterdam reprend cette notion de développement durable. Il s’agit de poursuivre le dvt économique classique mais en y introduisant des régulations scientifiques et techniques, économiques et juridiques permettant de prendre en compte les préoccupations d’environnement. Cette notion de développement durable prétend reposer sur un équilibre entre le développement économique et la protection de l’environnement. Or, c’est le développement économique en croissance permanente qui est au détriment de l’environnement car consommation croissante d’espaces naturels de l’eau et du gaz.
Cette orientation prise par le traité d’Amsterdam sera confirmée par la stratégie de Lisbonne en 2003 qui lui, incite à la mise au point des technologies peu polluantes, à la diffusion des techniques de management environnemental et à multiplier les écotaxes.
PARTIE I : Sources du droit communautaire de l’environnement
Le droit communautaire de l’environnement repose d’abord sur la volonté politique des Etats qui décident d’unir leurs efforts pour protéger l’environnement mais ce droit ne saurait exister sans un corpus de règles juridiques créées avec des instruments différents. Ces règles sont d’origine conventionnelle mais aussi découlent des actes des institutions européennes.
Chapitre 1 : Les règles conventionnelles
Le droit communautaire de l’environnement étant une variété de droit international public, la recherche de ses fondements doit d’abord prendre en compte les traités et les conventions.
Section 1 : L’émergence et la consolidation progressive des fondements conventionnels du droit communautaire de l’environnement
Si le droit communautaire de l’environnement est aujourd’hui largement construit, la base conventionnelle de ce droit ne s’est imposée que de façon progressive.
§1. Le traité de Rome du 27 mars 1957
A l’origine, pas de base juridique claire. Ce n’est que par la suite qu’il lui a été trouvé un fondement juridique.
- L’absence des dispositions claires relatives à la protection de l’environnement
Le traité de Rome tel qu’il a été signé en 1957 ne comportait aucune disposition spécifique à l’environnement car l’objectif prioritaire des Etats signataires était la création du marché commun et l’élimination des entraves à la circulation des marchandises entre les EM. Priorité était la croissance économique qui était considérée antagonique avec la protection de l’environnement. Cette croissance-là se faisait par la destruction de l’environnement. MAIS la volonté de mener une politique de l’environnement semblait exister. On s’appuie ici sur la CJCE qui va, par l’interprétation du traité, donner des moyens juridiques.
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