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Commentaire d'arrêt.

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Par   •  4 Mars 2016  •  Cours  •  2 235 Mots (9 Pages)  •  808 Vues

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Vie Randrianasolo                                                                               TD147

Rebecca

Arrêt de la Cass. Ass. Plén. du 15 avril 1988

L’arrêt du la cour de cassation en assemblée plénière du 15 avril 1988 traite en l’espèce de la qualification des biens selon leurs états actuels.

En effet, les fresques décorant l’un des murs d’une église désaffectée, propriété de quatre personnes physiques, ont été vendues par deux de ces propriétaires, sans l’accord des deux autres, en deux lots : l’un en possession de la ville de Genève en Suisse et l’autre de la fondation Abegg, en Suisse également. Cette vente, impliquait la dissociation ou l’arrachement de la fresque du mur de l’église.

Les deux propriétaires qui n’avaient pas donné leur accord à la vente ont formé une demande devant le tribunal de grande instance de Perpignan. Les actuels possesseurs des deux lots de la fresque, ont interjeté appel en précisant l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions suisses, par application d’une convention internationale qui attribue la compétence en matière mobilière à la juridiction du lieu du défendeur, dans le cas d’espèces la juridiction suisse.

Le 18 décembre 1984, la cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande des deux demandeurs. Ils ont donc formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Le problème de droit se posant est le suivant :

Une fresque, immeuble par nature, peut-elle devenir immeuble par destination après son détachement du mur support en vertu de l’article 524 du code civil ?

Les propriétaires ont argumenté en appel que par détachement de leur support, les fresques, qui étaient des biens immeubles par nature car partie intégrante du mur sur lequel elles étaient peinte, sont devenues des immeubles par destination sur le fondement de l’article 524 du code civil qui rattache à cette catégorie de biens les biens « attachés au fond à perpétuelle demeure ». Cette argumentation leur permet de maintenir la compétence de la juridiction du pays dans lequel se trouve rattaché l’objet immobilier du litige, c’est à dire la juridiction française.

Les possesseurs suisses des lots de fresques argumentent que le dernier alinéa de l’article 524 du code civil ne s’applique qu’à des « effets mobiliers », c’est à dire à des biens meubles attachés au fonds à « perpétuelle demeure », à l’exclusion de tout bien immobilier. Cet argumentaire leur permet, en faisant considérer les fresques comme des biens mobiliers, d’obtenir l’incompétence de la juridiction française en vertu de la convention qui attribue à la juridiction du lieu de résidence du défendeur la compétence des litiges en matière mobilière.

La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, sans renvoi, au motif que l’article 524 du code civil ne s’applique qu’à des biens meubles, et qu’en l’appliquant à un bien immobilier par nature, les juges du fond ont violé la loi.

La solution de la cour de cassation vise à faire valoir le droit en écartant une décision d’appel qui n’avait pas respecté le texte à la lettre. La cour de cassation reprend sans l’écarter l’analyse en fait du juge du fond relative à la difficile affectation d’un bien à une catégorie (I) avant d’écarter l’analyse en droit qui a conduit ce dernier à appliquer à un bien un régime juridique inapproprié (II).

I - La difficile classification des biens

Les biens constituent un domaine fondamental du droit, auquel le code civil de 1804 consacre 3 de ses 5 livres. Issus du droit romain puis de l’ancien droit, et repris dans le code civil après la Révolution française et dans une société rurale et agricole, les biens sont aujourd’hui plus complexes à classer.

Même si plusieurs catégorisations des biens ont été proposées par la doctrine, fondés sur leur type d’appropriation, leur fongibilité, leur consomptibilité ou encore sur la différence entre fruits et produits, le code civil a consacré une catégorie fondamentale, une Summa divisio, entre biens meubles et biens immeubles (A) qui laisse pourtant la place à des exceptions sur les effets juridique (B).

A) Le principe de distinction entre bien meuble et immeuble

D’après la doctrine générale, tout bien est meuble, à l’exception de ceux qui reçoivent la qualification d’immeuble. Cette doctrine est fondée sur l’échelle de valeurs contemporaine à l’époque de l’élaboration du code civil, lorsque les biens immeubles, le foncier et le bâti, constituaient la principale richesse. Les meubles avaient peu de valeur. Malgré le rétablissement d’un équilibre entre biens mobiliers et immobiliers, la doctrine conserve un intérêt fondamental étant donné la multiplication et la diversification des biens meubles. La conséquence directe de cette doctrine, est que l’analyse des biens immeubles est suffisante, tout bien ne rentrant pas dans les critères pouvant être qualifié de bien meuble.

Le code civil retient donc cette classification générale entre biens meubles et immeubles à l’article 516 à savoir ce qui est immobile est immeuble, tandis qu’à l’inverse, ce qui est mobile sera meuble.

Le code civil stipule aux articles 517 et 518, les biens considérés comme « immeuble par nature », sont les terres et les bâtiments, ainsi tout bien fixé aux bâtiments. A l’article 527, les biens considérés comme « meubles par nature » sont les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à l’autre, ou qui peuvent se mouvoir par eux-mêmes, ou qui peuvent changer de place par l’effet d’une force étrangère.

Concernant les biens meubles, le code civil stipule également que certains biens sont qualifiés de meubles par action directe de la loi. Le code civil intègre dans cet ensemble toutes les « obligations ou actions qui ont pour objet un bien meuble ou des sommes exigibles ». Dans ce cas, le droit fiscal compléter le droit civil et réattribue à ces biens une qualification plus appropriée.

B) Les exceptions au principe de distinction

A côté de ces définitions générales, le code civil prévoit un certain nombre d’exceptions à ce critère. Il utilise à cet effet, les biens meubles considérés comme immeubles par destination ou par l’objet auquel ils s’appliquent et de biens immeubles considérés comme des meubles par anticipation.

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