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Le règlement des difficultés de compétence

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Par   •  2 Novembre 2023  •  Chronologie  •  3 155 Mots (13 Pages)  •  147 Vues

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Chapitre 3 : Le règlement des difficultés de compétence

Nous sommes globalement en France dans un système dualiste (or TC, CC…)

-> alors il y a des problèmes de détermination de compétence au regard des règles de répartition des compétences qui peuvent être complexes : des justiciables peuvent se tromper, des avocats, des juges aussi…

= il fallait prévoir la compétence d’un organe pour trancher en cas de difficulté 

-> au début, c’était le chef de l’État en son Conseil d’État qui tranchait : problème car le CE était à la fois juge et partie sous la justice retenue

= on a donc créé le Tribunal des Conflits en 1872 (IIIème rep) : c’est un organe juridictionnel collégial, paritaire entre juridiction administrative et judiciaire

-> le dispositif avait quelques défauts = régit par des textes qui pouvaient être très ancien : textes datant de 1820 : comme texte de 1828 = difficultés qui ont nécessité une réforme en 2015 : loi du 16/02/2015 accompagné d’un décret d’application, permettant de mettre par écrit l’ensemble des compétences du TC

-> ces dispositions législatives sont ajd incluent dans la loi du 24/05/1872 qui est donc toujours en vigueur (= loi qui a confié au CE le soin de trancher au CE les litiges administratifs = qui a legué la compétence) 

= cette loi ne parle plus du CE ajd = c’est « une loi relative au TC » = car dispositions législatives qui indiquent les compétences et fonctions du TC

Section 1 : Le Tribunal des conflits

§1 : La composition

Le TC est une juridiction chargée de déterminer le juge compétent qnd difficultés pour identifier le juge compétent pour connaitre un litige

= ce TC a donc la charge du tracé de la frontière entre les 2 ordres juridictionnels : admin et civil = il est le gardien du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires :

-> alors ne fallait pas que l’un des deux ordres ait la main sur cette juridiction = il fallait alors composer cette juridiction de façon mixte-paritaire : le TC est alors composé de 4 membres du CE et 4 membres de la Cour de cassation (avec un suppléant pour chaque ordre)

Il y a en outre 4 membres qui exercent la fonction de rapporteur public = base paritaire : 2 du CE et 2 de la Cour de cassation

= ce sont des rapporteurs publics qui sont chargés d’exposer oralement le problème et de proposer une solution

La loi du 16 février 2015 : a opéré certaines retouches au sujet du Tribunal des conflits 

= la plus importante portait sur la question de la présidence du Tribunal des conflits

-> il n’y avait jusqu’alors qu’un vice-président : alternativement un membre du Conseil d’État et un membre de la Cour de cassation = présidence dans les faits, dans le travail quotidien

-> la présidence était alors assurée par le Garde des sceaux : cette présidence était théorique = le garde des sceaux ne participait pas du tout à l’activité du TC

Le pb : le Garde des sceaux, même si n’intervenait pas quotidiennement

= il pouvait être amener à intervenir : quand la parité entre les membres de la juridiction judiciaire et de la juridiction administrative aboutissait à un partage des voies = quand il y a une égalité : le garde des sceaux intervenait = 9ème voie donc majorité se dégageait (cela s’est produit 11 fois entre 1872 et 2015)

-> cela posait un problème car le ministre de la Justice est un membre de l’exécutif = on pouvait donc craindre sa partialité pour un litige mettant en cause l’État = problème de séparation des pouvoirs

Alors, depuis 2015 : en cas de partage des voix = on suspend les délibérations et ils en rediscutent un mois plus tard

= on se dit qu’entre les 2 réunions certains membres vont peut-être changer d’avis

-> si cela ne suffit pas : on fait appel à 4 autres membres du TC (2 du CE, 2 Cour de cass) dont la désignation avait été faite en même temps que celle des membres actifs

🡺 Pas de garantie que le partage des voies disparaisse car cette technique mène à avoir 12 voix = on peut avoir 6 VS 6 (mais risque faible : pour l’instant toujours pas eu de difficultés) mais en théorie rien n’est sûr

🡺 Si on a ce problème : c’est parce que l’on réfléchit beaucoup sur le fait qu’il faille une parité mixte entre les 2 juridictions = il ne faut pas que l’un puisse imposer sa vision

On a mis un terme à cette présidence du Garde des sceaux

-> le Président du TC est un des 8 titulaire : alternativement un membre cour de cass, un membre conseil d’état

= le Président n’a pas de voix prépondérante en cas de doute

§2 : Un juge du fond

Cela n’est pas l’office normal du TC : cette juridiction a normalement une compétence très particulière

= désigner l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur le fond d’un litige

-> le TC n’est pas un juge du fond

Néanmoins, en 1933

= il est apparu que la dualité de juridictions françaises pouvait être à l’origine d’un déni de justice (pas de juge compétent)

-> chacune des juridictions statuant dans sa compétence mais les décisions sont inconciliables entre elles

= mène à un déni de justice : le justiciable ne trouve pas de juridiction compétente : alors que selon article 4 CC il en faut

Cas qui a provoqué l’attribution de la compétence de juge du fond au TC dans ce genre d’hypothèse :

-> Affaire ROSAY, TC, 8/05/1933 :

= il y avait eu un accident de la circulation entre une voiture privée (avec un conducteur et un passager) et une voiture militaire

-> la victime est le passager du véhicule civil = il est blessé et veut obtenir réparation

= dans un 1er temps : il pense que c’est le conducteur de la voiture privée qui est responsable et qui doit l’indemniser

-> il agit donc devant le JJ : mais JJ dit que c’est le conducteur du véhicule militaire qui est responsable

...

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