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Action administrative

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Par   •  10 Septembre 2023  •  Cours  •  11 140 Mots (45 Pages)  •  248 Vues

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L'ACTION DE L'ADMINISTRATION

L'action de l'administration passe par la mise en œuvre de divers moyens d'action et se traduit par des formes variées.

  1. LES MOYENS D'ACTION

L'administration dispose pour agir de deux types d'actes juridiques : le contrat qui est un acte plurilatéral fruit d'un accord entre l'administration et les personnes privées et l'acte unilatéral. Ce dernier doit son nom à la façon dont il est élaboré. Les destinataires de l'acte n'interviennent pas dans le processus, l'acte leur sera par conséquent imposé. C'est en cela que l'acte unilatéral traduit les prérogatives exorbitantes du droit commun qui caractérisent l'action de l'État et de son administration.

  1.  L'ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL

L'acte administratif est me notion complexe qui se caractérise par un régime juridique particulier.

  • LA NOTION D'ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL

L'auteur de l'acte, sa forme ou son contenu permettent d'en préciser la notion.

  • L'auteur de l'acte : En principe l'auteur de l'acte administratif est une personne publique mais dans un certain nombre de cas ce peut être une personne privée.
  • Les personnes publiques : si en principe l’auteur d’un acte administratif unilatéral est une personne publique, pour autant tous les actes de toutes les personnes publiques ne sont pas des actes administratifs. En effet, il faut distinguer les personnes publiques administratives et non administratives.

En ce qui concerne les personnes publiques non administratives, le conseil d’État a exclu de la catégorie d’acte administratif, les actes législatifs et les actes juridictionnels.

Pour le premier, il admet que les actes émanant des organes législatifs ne sont pas des actes administratifs et ne relève pas de la compétence du juge administratif (CE, 6 novembre 1936 Arrighi). Mais par contre, les actes édictés par les autorités administratives sur habilitation législative sont des actes administratifs. Toutes fois, les ordonnances sont de nature législative.

Et pour le second, il affirme que les actes du service public de la justice ne sont pas des actes administratifs et relèvent pas du juge administratif (CE, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane). Mais, ceux qui concernent l’organisation et le fonctionnement des juridictions sont des actes administratifs (CE, 17 avril 1953 Falco et Vidaillac).

Quant aux autorités administratives, certains de leurs actes ne sont pas considérés comme acte administratif. Il en est ainsi pour les actes de gouvernement qui échappent à tout contrôle du juge (CE, 19 février 1875 Prince Napoléon) et les actes de gestion privé (CE, 23 juillet 1931 Dame Grande d’Esnon). 

  • Les personnes privées : la situation ici est exactement inverse. Exceptionnellement les actes des personnes privées peuvent être administratifs.

Dans un premier temps, le Conseil d’État a reconnu que des personnes qui ni publiques ni privées pouvaient édicter des actes administratifs dans la mesure où elles étaient chargées d’une mission de service public (CE, 31 juillet 1942, Monpeurt et CE, 2 avril 1943 Bouguen).

Par la suite, le conseil d’État a admis que l’acte d’une personne privé exerçant une mission de service public comportant des prérogatives de puissance publique présente le caractère d’acte administratif unilatéral (CE, 13 janvier 1961 Magnier).

En fin, l’acte d’une personne privée gérant un service public à caractère industriel et commercial est un acte administratif s’il est relatif à l’organisation du service (TC, le 15 janvier 1968, Époux Barbier).

  • Le Contenu de l’acte :

En principe, l’acte administratif est décisoire, mais ces décisions peuvent être générales ou individuelles.

  • Décision exécutoire et non-exécutoire : certains actes modifient l’ordre juridique et d’autre ne sont pas destiné à le faire.

Les premiers sont désignés par le terme classique en droit administratif de décision exécutoire, car l’exécution de ces actes est obligatoire sans autres formalités. Ces actes produisent des effets de droit, ils « font grief » et par conséquent ils peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Les deuxièmes, sont constitués de plusieurs types d’actes qui ne sont pas destinés à modifier les droits et les obligations des administrés. C’est la raison pour laquelle on les appelle généralement des mesures d’ordre intérieur. On distingue : les circulaires et les directives qui ne modifient pas l’ordre juridique. Mais l’exception est le circulaire réglementaire (CE, 29 janvier 1954 Institution Notre-Dame de Kreisker).

  • Actes réglementaires et individuels : si les premiers ont une portée générale et impersonnelle (décret, arrêté) ; les deuxièmes quant à eux, n’ont au contraire, comme destinataires que des personnes nommément désignées, qu’il s’agisse d’une seule personne ou de plusieurs (décision de nomination d’un fonctionnaire).
  • La forme de l’acte :

L’acte administratif unilatéral se caractérise par sa forme qui peut être soit explicite ou expresse, soit implicite.

  • Les décisions explicites : 

Ces actes sont les plus courants. Ils expriment par écrit la volonté de leur auteur. C’est le cas par exemple des décrets, arrêtés ministériels ou non, bref de tous les actes formels, c’est-à-dire la presque totalité des actes de l’administration.

  • Les décisions implicites :

Le silence de l’administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet (article 14 alinéa 2 de la Loi n° 2018-031 du 12 juin 2018 et 2032 de la Loi n° 2016-046 du). Mais, certaines décisions implicites peuvent aussi avoir un effet positif, c’est-à-dire accepter une demande. C’est le cas en matière de permis de construire.

  • LE REGIME DE L'ACTE ADMINISTRATIF UNILATERAL

Par régime juridique, il faut entendre les règles qui s'appliquent à l'élaboration de l’acte, à son exécution ainsi qu'à son application dans le temps.

  • Élaboration :

Pour qu'un acte administratif soit légal, en dehors du respect des règles de fond, il doit avoir été adopté par une autorité compétente, respecter les règles de procédure et de forme qui lui sont applicables.

  • La compétence : elle se définit comme l'habilitation à adopter des normes juridiques. Ils existent trois types de règles de compétence des autorités administratives qui sont :

- La compétence rationae materiae : Cette compétence investit une autorité du pouvoir de décision en fonction de la matière considérée.

- La compétence rationae temporis : qui n'appartient qu'à l'autorité investie du pouvoir de décision au moment où celle-ci est prise.

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