Commentaire De L'article 36 Du Projet De réforme Du Droit Des Contrats
Compte Rendu : Commentaire De L'article 36 Du Projet De réforme Du Droit Des Contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar pupuce2109 • 30 Janvier 2014 • 1 424 Mots (6 Pages) • 1 290 Vues
L’article 136 du projet de réforme du droit des contrats voulue par la Chancellerie
L’influence du droit communautaire est variable selon les secteurs dans le cadre du droit des obligations. Le droit de la famille reste marqué par des traditions nationales. Alors que le droit des échanges marchands, le droit des affaires et le droit de la consommation sont majoritairement d'origine communautaire, et donc relativement uniformes.
Le droit des obligations n’a connu aucune révision depuis l’apparition du code civil napoléonien en 1804 contrairement, par exemple, au droit de la famille. Or, aujourd’hui, le droit des obligations tel qu’il est précisé dans le code civil est largement révolu concernant certaines matières à cause des évolutions sociales, et c’est la jurisprudence qui va définir ou redéfinir certaines notions.
Carbonnier fut le premier à proposer une refonte du droit des contrats mais sans succès. C’est le professeur Pierre Catala qui, le 22 septembre 2005, va déposer un avant-projet de réforme du droit des obligations. Cet avant-projet de réforme a pour but de corriger les maladresses que contient le Code civil. De plus, il a pour objectif principal de rendre le droit français plus intéressant et plus conforme à la réalité. Cette réforme va concerner essentiellement certains chapitres du code civil : les contrats, les quasi-contrats, la responsabilité civile et la prescription. Il essaie de réintégrer dans son avant-projet des termes éparpillés un peu partout dans la jurisprudence et hors du code civil comme le contrat-cadre ou encore le contrat d’adhésion.
L’avant-projet va plus loin en faisant apparaitre de nouvelles définitions, comme celle de la négociation, ou encore du délai de réflexion. Il est apparu dans cet avant-projet de réforme du droit des contrats que le principe de l’imprévision est remis au gout du jour. L’imprévision a été préalablement élaborée par le Conseil d’Etat. Cependant, l’imprévision est rejetée par la jurisprudence française. Il y a une illustration dans l’arrêt de principe du 6 Mars 1876 « arrêt du Canal de Craponne » où la Cour de cassation énonçait le fait que « dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse être leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ». Cependant, l’avant-projet de réforme du droit des contrats énonce dans l’article 136 que « si changement de circonstances, imprévisibles et insurmontables, rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assurer le risque, celle-ci peut demander une renégociation à son contractant, mais doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, le juge peut si les parties en sont d’accord, procéder à l’adaptation du contrat, ou à défaut y mettre fin à la date et aux conditions qu’il fixe ». Cet article essaie donc de faciliter le droit français dans le but de relancer les investissements du fait du principe de l’imprévision. Il est donc intéressant de voir comment l’article 136 du projet de réforme du droit des contrats met-il en place l’imprévision. Ainsi, l’article 136 donne-t-il lieu à une véritable consécration de l’imprévision ? L’article 136 nous offre une consécration non équivoque du principe d’imprévision (I), puisque le rôle du juge dépend de la volonté des parties, malgré une manœuvre possible (II).
I) Une consécration non équivoque de l’imprévision
Cet article 136 avait pour but de relancer les investissements, en mettant en place l’imprévision. Or après avoir examiné cet article, il apparait que l’article réutilise le principe qu’une renégociation du contrat, qui est possible, mais conditionnée (A). Mais, malgré l’exécution difficilement possible du contrat, celui-ci doit tout de même respecter la force obligatoire du contrat (B).
A. La récupération d’un principe de renégociation possible
L’imprévision donne lieu à une révision du contrat, mais il y a quand même des conditions à remplir. En effet l’article 136 de l’avant-projet de réforme sur le droit des contrats stipule bien les conditions qui doivent exister dans la situation d’imprévision du contractant. Puisque, les conditions sont nécessaires pour envisager une renégociation. Donc, tout d’abord l’évènement doit être imprévisible, ce peut être un phénomène naturel ou simplement une difficulté économique. Ensuite, il y a deux conditions qui doivent être
...