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La suppression du Commissariat aux comptes dans les petites structures

Note de Recherches : La suppression du Commissariat aux comptes dans les petites structures. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  18 Mai 2012  •  1 027 Mots (5 Pages)  •  1 093 Vues

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La suppression du Commissariat aux comptes dans les petites structures : une mauvaise réponse à une question mal posée.

Sous couvert de simplification, revient régulièrement sur le tapis le sujet de la suppression du commissariat aux comptes dans les petites structures. Cette évolution prétend répondre à de vraies préoccupations des chefs d’entreprise sur leur statut, au prix d’un bouleversement extrêmement dommageable de principes fondamentaux du droit des sociétés et du renforcement de l’idée que les comptes des entreprises sont peu transparents. Le régime fiscal et social applicable au chef d’entreprise, l’allègement des contraintes liées aux conventions statutaires des sociétés, l’uniformisation de la fiscalité des cessions de fonds de commerce, parts sociales et actions pour faciliter la transmission, notamment aux salariés, sont autant de domaines dans lesquels de réels progrès peuvent être accomplis pour que le chef d’entreprise évolue dans un contexte à la fois plus souple et sécurisant pour les tiers.

Avant la création de l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée), les sociétés en droit français se répartissent en deux grandes catégories : les sociétés de personnes, où la responsabilité des associés est personnelle et indéfinie, et les sociétés de capitaux où elle est limitée au montant des apports. Dans la première catégorie, on trouve la société civile, la société en nom collectif ; dans la seconde, les sociétés en commandite pour les associés commanditaires, la société à responsabilité limitée, la société anonyme et la société par actions simplifiée. Pour la seconde catégorie, il faut distinguer les sociétés dans lesquelles les associés sont connus des tiers (dans le pacte social d’origine, puis par le dépôt obligatoire au greffe du Tribunal de commerce de chaque cession de parts : commandite simple et SARL) et celles dont le sociétariat est anonyme (SA, commandite par actions et SAS). Schématiquement, le législateur avait rendu obligatoire l’intervention du commissaire aux comptes dans les seules sociétés dont le sociétariat est anonyme, quelle que soit l’importance de l’activité. Il n’est requis qu’à partir d’un seuil (1) pour toutes les autres sociétés.

Pour résumer : lorsque les associés sont connus des tiers, l’intervention d’un commissaire aux comptes est soumise à un seuil ; lorsque les associés sont anonymes, elle est toujours obligatoire. Cette distinction est simple et protectrice des tiers (salariés, banques, fournisseurs).

Alors, pourquoi tant de petites ou moyennes structures choisissent-elles une forme anonyme (SA ou SAS) bien que le commissariat aux comptes soit obligatoire ?

La réponse est évidente pour les praticiens, proches du terrain :

 le dirigeant peut bénéficier du régime fiscal et social des salariés dans les formes SA et SAS alors que cela lui est interdit dans les autres formes sociétaires ;

 les pactes d’associés sont plus faciles à mettre en œuvre dans ce type de société ;

 les droits d’enregistrement sur les cessions de droits sociaux sont beaucoup plus faibles dans les sociétés à formes anonymes que dans les autres sociétés ;

 l’attribution gratuite de droits sociaux aux salariés n’est possible que dans les SA.

Le choix d’une structure sociétaire s’effectue, le plus souvent, en fonction des options retenues par les dirigeants sur ces points.

Quelles

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