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Marché Publics

Note de Recherches : Marché Publics. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Décembre 2012  •  1 128 Mots (5 Pages)  •  1 203 Vues

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« Usage et appréciation des critères et sous critères de sélection des offres dans les MAPA »

L'article 26 du Code des marchés publics (modifié par le Décret n°2011-2027 du 29 décembre 2011) autorise, au-delà des procédures dites « formalisées », le recours à une procédure dite « adaptée » dans certaines hypothèses.

L’article 26 II fixe les seuils de déclenchement des procédures formalisées, et par conséquent, prévoit que qu’en dessous de ses seuils, les marchés être peuvent passés selon une procédure adaptée ;

Ainsi, peuvent faire l’objet d’une procédure adaptée :

-les marchés de travaux dont le montant est compris entre 15 000€ et 5 millions d’€.

-les marchés de services et de fournitures de l’Etat dont le montant est compris entre 15 000 € et 130 000 €.

-les marchés de services et de fournitures des collectivités territoriales dont le montant est compris entre 15 000 € et 200 000 €. Ce De même pour les marchés de fournitures de pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense, et les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement.

-les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense et de la sécurité dont le montant est compris entre 15 000 € et 400 000 €.

De même, l’article 26 prévoit la possibilité de recourir à une procédure adaptée pour :

-les marchés mentionnés à l'article 30 du Code des marchés publics, c'est-à-dire les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 et ce, quel que soit leur montant.

-et, pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article 27.

A noter qu’en dessous du seuil de 15 000€, le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalable.

Dès lors, l’article 28 I. dispose que « lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat ». Autrement dit, dans le cadre d’une procédure adaptée, la personne responsable du marché détermine librement la procédure à suivre en fonction de l'objet et des caractéristiques du marché en cause. A ce sujet, la Circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics dispose que les pouvoirs adjudicateurs peuvent « définir eux-mêmes des règles de publicité et de mise en concurrence proportionnées à l'objet et au montant du marché » (§10.3).

En résumé, la procédure adaptée est caractérisée par la le principe de liberté de détermination de la procédure à mettre en place et de ce fait, l’absence de formalisme imposé.

Or, ce principe n’est pas absolu :

Le pouvoir adjudicateur ne dispose pas d'une liberté totale. Au-delà du risque de recours juridictionnel, on peut aussi relever les limites posées par l’article 28 CM :

En premier lieu, tout en autorisant le pouvoir adjudicateur à s'inspirer des procédures formalisées existantes pour établir sa procédure adaptée, l'article 28 lui impose, s'il se réfère expressément à l'une de ces procédures

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