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La Constitution Des Sans

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Par   •  20 Mars 2013  •  1 490 Mots (6 Pages)  •  920 Vues

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Droit Des Sociétés :

Les Sociétés Anonymes :

Constitution

La SA a été créée en 1867 et est incontestablement la première société par son rôle économique ( quasiment toutes les grandes entreprises françaises ont adoptées son statut juridique car il permet de mobiliser les capitaux dans une économie de marché).

30.12.90 création de la SELAFA.

08.10.2001 création de la SE

Il existe deux formes de SA : la SA classique avec conseil d’administration (94%) et la SA avec conseil de surveillance et directoire (6%).

La SA est régis par le Code de Commerce et le Code Monétaire et Financier (VMP).

La réglementation de la SA a fait l’objet de nombreuses retouches (notamment la loi NRE du 15.05.2001)

la société Anonyme présente les caractéristiques suivantes :

c’est une société commerciale par la forme ( mais les associés ne sont pas des commerçants)

c’est une société de capitaux : le capital est divisé en actions, elle peut émettre d’autres titres ( obligations et valeurs composées )

la responsabilité des associés est limité à concurrence de leurs apports.

la cession des titre est en principe libre

il peut y avoir un nombre illimité d’associés (minimum 7) d’où son qualificatif d'anonyme ( l’affectio societatis et l’intuitus personae ne sont pas très forts.

la SA peut faire offre au public sous certaines conditions

le contrôle de la société est obligatoire : il est effectué par le CAC

la SA est une société structurée, chaque organe a une compétence définie par la loi.

c’est une société d’apparence démocratique ( le pouvoir vient de la base, par le vote des actionnaires pour la désignation des dirigeants mais la pratique est plus souvent la cooptation.

c’est une société soumise à l’impôt sur les sociétés, ses dirigeants peuvent bénéficier du statut fiscal et social des salariés sous conditions.

On distingue la constitution de la SA sans offre au public et la constitution de la SA avec offre au public

LA CONSTITUTION DE LA SA SANS OFFRE AU PUBLIC

Les conditions de fonds

Les associés

L’associé porte le nom d’actionnaire.

le nombre d’actionnaires

Ils doivent être 7 au minimum ( par dérogation 3 pour la SELAFA), la loi ne fixe pas de maximum.

Quand le nombre d’actionnaires devient inférieur à 7, au cours de la vie sociale de la société, la dissolution de la société peut être prononcée par le tribunal de commerce à la demande de tout intéressé, après l’expiration d’un délais de un an, mais le tribunal peut accorder à la société un délais de 6 mois maximum pour régulariser la situation.

la qualité des actionnaires

L’actionnaire peut être une personne physique ou une personne morale.

Chaque actionnaire doit manifester son consentement, exempt de vices. Toutefois les vices du consentement ne peuvent entraîner la nullité de la société.

L’actionnaire n’est pas tenu d’avoir la capacité commerciale : un mineur émancipé ou non, un majeur incapable, une personne frappée d’interdiction ou d’incompatibilité peut être actionnaire d’une SA.

Tous les actionnaires doivent avoir l’affectio societatis même s’il est très faible dans les grandes SA.

Le capital

Le capital est divisé en actions de valeur nominale libre.

Il peut se composer d’apports en numéraire, d’apports en nature.

Les apports en industrie sont interdits.

Le capital social doit être de 37 000 € minimum. Il doit être intégralement souscrit.

La variabilité du capital est interdite dans la SA.

La valeur du capital est une mention obligatoire des statuts.

La mention de la valeur nominale des actions n’est pas obligatoire dans les statuts.

Apports en numéraire

Ils doivent être libéré, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale (50%).

Le surplus intervient en une ou plusieurs fois sur demande du CA ou du directoire selon les cas, dans un délais qui ne peut excéder 5 ans à compter de l’immatriculation de la société au RCS, sur appel de fonds du CA ou du directoire.

Sanction : une amende de 9 000 € et un an d'emprisonnement punissent les fondateurs, les dirigeants ayant émis des actions de numéraire sans qu’elles ont été libérées.

Les fonds libérés ne peuvent être retirés qu’après immatriculation de la société au RCS par un mandataire sur présentation de l’extrait K-BIS.

Apports en nature

Appelés “actions d’apport”, les apports en nature doivent être intégralement libérés dès leur émission.

Les apports en nature doivent être obligatoirement évalués par un commissaire aux apports désigné par le président du tribunal de commerce à la demande d’un ou plusieurs souscripteurs.

le rapport du CAA décrit chacun des apports, indique le mode d’évaluation et affirme que la valeur des apports en nature correspond au montant du capital qu’ils représentent.

Les actionnaires ne sont pas liés par l’évaluation du CAA.

L’assemblée des actionnaires doit délibérer sur l’évaluation des apports en nature : les actions de l’apporteur ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité et l’apporteur en nature est interdit de vote.

Toute majoration frauduleuse des apports

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