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Transmission à Titre Gratuit Du Patrimoine

Mémoire : Transmission à Titre Gratuit Du Patrimoine. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  9 Mai 2013  •  3 967 Mots (16 Pages)  •  1 107 Vues

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Monsieur PRIETO est président d’une SAS qu’il a créé, à hauteur de 51% avec deux amis financiers.

La principale activité de cette société est la production et la commercialisation de produits textiles de haute couture.

Monsieur PIETRO souhaite développer deux nouvelles banches d’activité : le prêt-à-porter et des accessoires tels que bijoux, sacs et transmettre les titres des nouvelles entités à ses deux enfants qui sont fortement intéressés par la reprise de l’entreprise familiale.

Rien ne s’oppose à cette opération compte tenu du régime matrimonial de Monsieur PIETRO (séparation de biens) et de l’agrément de ses deux autres actionnaires.

En revanche, les deux autres actionnaires pensent qu’il serait plus judicieux de procéder à une filialisation de ces deux nouvelles activités.

Monsieur PRIETO, sur les conseils de son notaire, envisage plutôt la constitution de deux sociétés sœurs dans lesquelles ses enfants détiendraient, chacun, 10% du capital et lui-même le surplus, soit 80%.

La transmission du patrimoine professionnel d'un chef d'entreprise de son vivant à ses successeurs est une étape délicate et décisive de la vie d'une société, elle s'accompagne le plus souvent du transfert du pouvoir de décision et d'un savoir-faire.

Gage de la bonne continuation de la société, elle se doit de préserver les intérêts financiers du chef d'entreprise, de définir le cadre de la mission des nouveaux dirigeants et de leur garantir la stabilité et la sécurité de leurs fonctions tout en retenant les solutions fiscales les plus avantageuses.

Monsieur PIETRO nous précise les impératifs suivants :

-- restructurer les activités de la société afin de préparer l'avenir et associer plus étroitement ses deux fils, Stéphane et François à la direction des affaires (I) ;

-- choisir les solutions qui permettront le transfert des titres des nouvelles entités créées à ses enfants (II).

I - RESTRUCTURATION DES ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ.

Pour servir les intentions de Monsieur PIETRO nous préconisons, la constitution d'un groupe de sociétés ayant à sa tête la SAS dont Monsieur PIETRO est l'actionnaire majoritaire qui fera l'apport de la totalité de ses actifs (a) à deux sociétés filiales à constituer sous la forme de sociétés anonymes (b) dont le capital sera détenu à 95% au moins par la société mère (c).

a) Apports partiels d'actif aux deux filiales.

La SAS fera l'apport à une société crée à cet effet des éléments d'actif relatifs à son activité de prêt à porter et recevra en échange des titres émis par la société bénéficiaire des apports.

De la même façon les actifs relatifs aux accessoires (bijoux et sacs) seront apportés à une seconde et nouvelle société.

Sur le plan fiscal, ces différents apports sous réserve de l'agrément du ministre de l'économie et des finances bénéficieront du régime de faveur des fusions (CGI, art. 115-2, 210 B et 817).

L'agrément préalable n'est pas exigé si l'apport partiel d'actif porte, comme c'est le cas en l'espèce, sur une branche complète d'activité et à la condition que la société apporteuse prenne l'engagement dans l'acte d'apport de conserver pendant trois ans les titres reçus en contrepartie et de calculer ultérieurement les plus-values de cession de ces titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient du point de vue fiscal dans ses propres écritures.

L'application du régime fiscal des fusions entraînera les conséquences fiscales sommairement présentées ci-après :

o Au regard de la société apporteuse

-- les plus-values constatées sur les éléments de l'actif immobilisé apporté ne seront pas imposées à l'I.S. entre les mains de la société apporteuse, sauf si elle opte pour l'imposition immédiate au taux réduit des plus-values à long terme afférente aux biens amortissables ;

-- les provisions ne seront soumises à l'I.S. que si elles sont devenues sans objet ;

-- si la société apporteuse cède les titres reçus en contrepartie de l'apport après le délai de trois ans, la plus-value de cession des titres sera calculée en référence à la valeur fiscale que les biens apportés avaient dans ses propres écritures.

o Au regard des sociétés bénéficiaires des apports

En contrepartie des exonérations dont bénéficie la société apporteuse. les sociétés bénéficiaires devront s'engager dans l'acte d'apport :

-- à réintégrer en trois années dans leurs bénéfices imposables les plus-values dégagées par l'apport des biens amortissables,

-- à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession d'éléments non amortissables apportés d'après la valeur fiscale qu'ils avaient au bilan de la société apporteuse,

-- à reprendre au passif de leurs bilans les provisions dont l'imposition a été différée par la société apporteuse.

En matière de droits d'enregistrement, le droit de 3% ne sera exigible que si la société apporteuse distribue à ses associés les titres représentatifs des apports dans le délai d'un an. En pratique, c'est le droit fixe de 375 euros qui sera le plus souvent dû.

b) Forme sociale des sociétés filiales.

Dépossédée de ses éléments d'actif, la SAS se comportera comme une société holding qui en qualité de principal actionnaire supervisera et coordonnera la gestion et l'administration de ses deux filiales.

Nous retiendrons pour la constitution des deux sociétés soeurs la forme de la société anonyme des articles 70 et suivants de la loi du 24 juillet 1966.

Ce sont les modalités de gestion et le statut des dirigeants sociaux qui nous font retenir en priorité cette forme sociale.

Dans une société anonyme « de type classique » la société est gérée par un conseil d'administration choisi parmi les actionnaires, qui désigne un président, personne physique, chargé de la direction de la société éventuellement

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