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Doit-On Supprimer Le Divorce Pour Faute ?

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Par   •  16 Mars 2014  •  407 Mots (2 Pages)  •  1 283 Vues

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Il était question lors des débats parlementaires sur la réforme du droit de la famille de 2004 de supprimer le divorce pour faute. Une telle suppression aurait été conforme à la réforme qui avait pour objectif de pacifier les relations dans le divorce en dissociant notamment le divorce de la faute.

Le divorce pour faute a donc été maintenu, mais il s’avère qu’en pratique la faute du conjoint doit désormais être d’une particulière gravité pour qu’une demande en divorce pour faute soit recevable. Par référence au code civil, cette faute doit être une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il n’existe plus de causes péremptoires mais seulement des causes facultatives de divorce, ce qui signifie que le juge n’est jamais tenu de prononcer le divorce quelque soit les fautes alléguées.

Par ailleurs, il faudra être en mesure de rapporter la preuve de cette faute.

Si la faute remplie ces conditions, une procédure de divorce pour faute pourra être engagée, à l’issu de laquelle le juge prononcera le divorce aux torts exclusifs de l’un des deux conjoints ou bien aux torts partagés. Il est en pratique assez rare que le divorce soit prononcés aux torts exclusifs de l’un des deux conjoints : bien souvent, le conjoint adverse alléguera le comportement fautif de l’autre en défense si bien que le juge prononcera le divorce aux torts partagés. Il ne faut pas pour autant comprendre que la pression issue du divorce sera répartie de manière équitable sur les deux conjoints dans le cas d’un divorce prononcé aux torts partagés. En réalité, le juge appréciera tout de même la gravité respective des fautes allégués par les deux conjoints pour moduler les effets du prononcé du divorce.

En ce qui concerne le divorce prononcé aux torts exclusifs, il n’entraîne plus la suppression automatique de la prestation compensatoire du conjoint fautif depuis la réforme de 2004. Si cette suppression n’est plus automatique, elle peut toujours être de rigueur selon les circonstances de l’affaire : c’est au juge qu’il reviendra d’apprécier si l’équité commande une éventuelle suppression ou réduction de la prestation compensatoire au regard des faits de l’espèce. On pensera notamment au cas de violences conjugales qui peut être une motivation suffisante à la suppression d’une potentielle prestation compensatoire.

Le véritable impact de la faute sera en réalité la possibilité de condamner le conjoint fautif au versement de dommages et intérêts.

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