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Le corps humain avant et après la naissance

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Par   •  5 Février 2019  •  Dissertation  •  937 Mots (4 Pages)  •  637 Vues

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Jauffrineau Aurélia

Droit civil : Le corps avant et après la naissance

  1. Un respect du corps humain protégé par le droit français

  1. Principe général d’indisponibilité du corps humain avant et après la naissance

- Art 16-1 alinéa 2 du code civil : « le corps humain est inviolable »

Alinéa 3 : « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial »

 Chaque individu a le droit de protéger son corps contre toute atteinte

Caractère indisponible du corps humain  donc il est hors du commerce, il ne peut pas faire l’objet de conventions

-Corps humain protégé dès le commencement de la vie de la personne, pendant sa vie elle aura le droit à l’intégrité physique (donc à son respect)

- Loi du 6 aout 2004 pose à l’art 16 du code civil, que la loi garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie. Elle a réaffirmé un principe posé par la 1ère loi bioéthique du 29 juillet 1994

CEDH, arrêt vo contre France du 8 juillet 2004 a précisé que le point de départ du droit à la vie relève de l’appréciation des états : pour elle, chaque état partie à la convention est libre de fixer le point de départ du droit à la vie.

Elle précise aussi dans cet arrêt, qu’il n’est ni souhaitable, ni même possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naitre est une personne au sens de l’article 2 de la CESDH. Elle rappelle que l’art 2 précise que les états ont simplement l’obligation positive de protéger le fœtus, mais pas celle de reconnaître la personnalité juridique au fœtus.

La CJUE dans un arrêt du 18 décembre 2014 a tenté de répondre à la définition de l’embryon humain, tentative de définition posée dans le cadre de la question relative à la brevetabilité des utilisation d’embryons humains.

La CJUE a précisé que la notion d’embryon humain devait être comprise largement, but : éviter au max les utilisations embryonnaires.

-Sur le plan pénal

Ass plén 29 juin 2001 : pour le juge pénal, le droit à la vie et donc la personnalité juridique commence à la naissance  la personnalité juridique est acquise à la condition d’être né vivant

Crim 2 décembre 2003 : précise que la personnalité juridique a été acquise même si l’enfant n’a survécu que quelques minutes

-Sur le plan civil

La CC réserve un sort favorable aux actions et responsabilités civiles formées contre des médecins dont les fautes médicales ont condamné un enfant à naitre.

  1. Le droit à l’intégrité physique

- Obligation de soin = consentement du patient aux soins. Ce principe de consentement est un corollaire du droit à l’intégrité physique. C’est une liberté fondamentale posée à l’article 16-3 alinéa 2 du code civil  normalement pour qu’un soin soit prodigué sur une personne, elle doit donner son accord sauf que le corps médical a une obligation de soin. Donc cette obligation est parfois en conflit avec le principe du respect de la liberté du patient puisque le patient peut exprimer de manière manifeste sa volonté de ne pas bénéficier de soins médicaux.

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