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Code des sociétés commerciales

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Par   •  17 Mai 2013  •  6 719 Mots (27 Pages)  •  970 Vues

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COURS DE FISCALITE : LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE La TVA est un impôt récemment institué en Tunisie, elle ne date que de 1988. La loi n° 88-61 du 2 juin 1998 portant promulgation du code de la TVA a réglementé les différents aspects de cette imposition. La TVA a été adoptée pour remplacer les trois taxes sur les chiffres d’affaires; à savoir, la taxe à la production, la taxe de consommation, la taxe sur les prestations de services. Ces taxes ont été qualifiées de vétustes et archaïques, elles ont été jugées d’une application difficile et compliquée et elles ont été considérées d’une importante rémanence. La TVA est un impôt sur la valeur ajoutée réalisée par l’entreprise, c’est à dire sur la différence entre le montant des biens et services fournis et le montant des biens et services acquis. La TVA est une taxe unique; le terme unique doit être pris dans un double sens. Le premier sens consiste dans le fait que le bien ou le service ne supporte qu’un seul impôt la TVA. Le second sens réside dans le fait que, qu’elles que soient les modalités retenues et le nombre de transactions, la taxe unique ne grève qu’une seule fois la valeur finale du bien ou du service. Elle supprime ainsi, pour l’essentiel, les inconvénients de la taxe à cascade ou taxe cumulative grâce à la disparition des cumuls d’impôt. La TVA ne peut assurer une neutralité parfaite que dans la mesure où Pour l’étude de la TVA, il y a en d’envisager les points suivants : - Le champ d’application de la TVA. - La détermination de la TVA brute. - Le régime des déductions. - Les obligations des assujettis. Chapitre I : Le champs d’application de la TVA Le champ d’application de la TVA est défini d’une manière complexe par le code de la TVA. Le § I de l’article 1er avance une définition générale des opérations imposables. Le § II du même article 1er énumère les opérations qui ne rentrent pas dans la définition générale et qui sont soumises à l’imposition. Certaines opérations imposables en vertu de la définition générale ou de l’énumération sont expressément exonérées en application des dispositions de l’article 4 du code. L’article 2 du code définit les personnes assujetties à la TVA à titre obligatoire. Le même article permet à certaines personnes de demander d’une manière volontaire l’assujettissement à la taxe, ce sont les assujettis par option. L’article 3 du code prévoit les règles territoriales de la TVA. Section I : Les opérations imposables par définition de la loi D’après la définition générale énoncée par le § I de l’article 1er du code de la TVA : « Sont soumises à la TVA, quels qu’en soient les buts ou les résultats, les affaires faites en Tunisie et revêtant le caractère industriel, artisanal ou relevant d’une profession libérale ainsi que les opérations commerciales autre que les ventes. Cette taxe s’applique quels que soient : - Le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; - La forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celleci». La règle énoncée par l’article premier est d’application générale. En effet dés lors qu’il y a une affaire revêtant le caractère industriel, artisanal ou relevant d’une profession libérale ou encore une opération commerciale autre qu’une vente, la taxe devient exigible sans qu’aucune autre circonstance ne puisse être invoquée. Aussi, toutes les opérations visées par la définition générale ne sont soumises à la TVA qu’en raison de leur nature à l’exclusion de tous autres critères. Néanmoins, un ensemble de conditions doivent être remplies pour que l’opération soit imposable : - il doit s’agir d’une affaire revêtant le caractère industriel ou artisanal ou relevant d’une profession libérale. - il doit s’agir d’opérations commerciales autres que les ventes. En outre, le même article premier énumère les circonstances qui ne peuvent pas être invoquées à l’encontre de la taxation. A. Les circonstances ne pouvant pas être invoquées à l’encontre de la taxation. I - Le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables La taxation peut s’appliquer à toutes personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public et ce que l’activité exercée par ces personne soit ou non réglementée : entreprises individuelles, entreprises publiques, sociétés commerciales, sociétés civiles, sociétés de fait, sociétés en participation, associations, collectivités publiques, indivisions. II - La situation de ces personnes au regard de tous autres impôts La loi exclut tout lien de droit entre le champ d’application de la TVA et celui des autres impôts, en outre, elle affirme la règle de l’indépendance de la TVA vis à vis de tous autres impôts avec lesquels elle peut éventuellement se cumuler tel que le droit de consommation ou les droits d’enregistrement, sauf disposition expresse contraire. III -La forme ou la nature de 1’intervention de ces personnes Cette disposition permet d’imposer toutes les opérations qu’il s’agisse de ventes, d’échange, d’apport en société, de prêts de consommation. IV - Le caractère habituel ou occasionnel de cette intervention Les opérations isolées sont imposables au même titre que les opérations habituelles ; la réalisation d’une seule opération suffit pour qu’elle soit assujettie. Dans la pratique et dans un souci de justice et de neutralité, il est souhaitable que l’administration ait le moyen de rechercher le paiement de l’impôt par ceux qui accomplissent des opérations isolées. V -Les buts de l’opération Il importe peu que l’opération soit effectuée dans un but lucratif ou spéculatif ou encore dans un but désintéressé ou philanthropique c’est ainsi que des opérations réalisées par des personnes ou organismes sans but lucratif peuvent supporter la TVA lorsqu’elles remplissent les conditions d’assujettissement. VI - Les résultats de l’opération Les résultats de l’opération n’ont aucune incidence sur l’imposition, l’opération est assujettie à la TVA qu’elle se solde par la réalisation d’un bénéfice ou qu’elle fait subir une perte. B. Les conditions devant être remplies pour que l’opération soit imposable I – Les affaires revêtant le caractère industriel ou artisanal ou relevant d’une profession libérale Si la notion d’affaire n’a fait l’objet d’aucune définition légale, il parait vain de tenter de cerner la définition de l’affaire relevant d’une activité de nature industrielle ou artisanale en décomposant cette expression en ses différentes parties. Les termes « affaires » et « industriel » sont employés

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