Mobiclub CE 26 Septembre 2011
Note de Recherches : Mobiclub CE 26 Septembre 2011. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lorrainecg • 27 Janvier 2014 • 3 101 Mots (13 Pages) • 813 Vues
Dans un arrêt du 26 septembre 2011, le CE a considéré que le fait d’accorder à une filiale une concession de sous-licence sans contrepartie financière ne relevait pas d’une gestion commerciale normale.
En l’espèce, une société holding HFS qui était concessionnaire d’une licence exclusive d'une marque, et d’une licence non exclusive du savoir-faire attachée à cette marque, lesquelles lui avaient concédées par ses deux associés personnes physiques. Par la suite, la société HFS avait accordé à une filiale créée à cet effet, la société DAS, une sous-licence de savoir-faire et de marque pour la somme d'un franc symbolique. Par ailleurs, la société HFS avait conclu avec une autre filiale, la société SDPR, une convention de promotion pour la recherche de sous-licenciés potentiels dans le sud de la France, contre le reversement de 50 % des droits d'entrée et des redevances perçues au titre des sous-licences. L’administration a alors considéré qu’il y avait une absence de contrepartie financière ce qui s’apparentait à un acte anormal de gestion. Afin de déterminer le montant de la renonciation des redevances, l’administration s’est fondée sur le mode de rémunération établie dans la convention qui liait la société mère et la seconde filiale, la société SDPR. Ainsi, l’administration fiscale a intégré aux résultats imposables de la société-mère la somme qui correspond à 50% des droits d’entrée et des redevances perçus par la filiale DAS.
L’administration fiscale redresse alors la société mère sur le fondement de l’acte anormal de gestion ce que conteste la société devant le Tribunal admnistratif. En première instance, la Tribunal administratif accueille la demande de la société. Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique interjette alors appel devant la Cour administrative d’appel (CAA) qui le déboute à nouveau.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique fait alors une requête devant le Conseil d’État aux motifs que la perception escomptée de dividendes et la valorisation des actifs ne constituent pas un mode de rémunération normal d’un contrat de concession de licences et que la société ne justifiait pas de l’intérêt commercial à aider la filiale qui n’avait pas de difficulté financières dès lors qu’elle avait versé à ses associés d’importante dividendes. Par ailleurs, il considère que les charges supportées par la filiale n’excluaient pas le versement d’une rémunération. Enfin, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique relève que les frais généraux supportés par la filiale avaient diminué par rapport à son chiffre d’affaire. Ainsi, il établie l’existence d’un acte anormal de gestion de la part de la société mère consistant en la renonciation à percevoir pendant toute la durée du contrat, tacitement renouvelable, une rémunération de sa filiale, dès lors qu’aucune contrepartie à une telle renonciation n’a été justifiée. La société fait quant à valoir, pour justifier l'existence d'une contrepartie à sa renonciation à percevoir toute forme de rémunération, qu'elle était rémunérée par les dividendes et par la valorisation des actifs de sa filiale, que la convention pouvait être renégociée au terme d'une durée de cinq ans, que la société DAS supportait les risques contentieux liés à l'exécution des contrats par les concessionnaires de sous-licences, à la différence de l'autre filiale, la société SDPR, qu'elle avait des charges importantes sans rapport avec celles de cette dernière société, que ses propres charges étaient diminuées du montant de celles assumées par la société DAS, et enfin que la valeur de la marque avait été considérablement augmentée grâce à l'ouverture de 29 nouveaux magasins à la clôture de l'exercice clos en 1998.
Dès lors, le Conseil d’État doit alors se demander si la perception escomptée de dividendes par les associés d’une société-mère de la part de sa filiale et la valorisation potentielle des actifs constituent un mode de rémunération normale d'un contrat de concession de licences ou s’il s’agit d’un acte anormal de gestion ? Autrement dit est ce que la concession d’une marque à titre gratuit de la mère à sa filiale peut elle relever d’une gestion commerciale normale ?
Le Conseil d’État annule le jugement rendu par la Tribunal administratif et l’arrêt rendu par la CAA. En effet, la Haute juridiction de l’ordre administratif considère que le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière lors de la signature d’une concession de licences de marque et de savoir-faire ne relève pas en règle générale d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son intérêt.
Dès lors nous verrons que le fait pour une société-mère de renoncer à obtenir une contrepartie financière de sa filiale dans le cadre d’une concession de licence ne relève pas d’une gestion commerciale normal et est donc assimilé à un acte anormal de gestion, sauf si l’entreprise démontre son intérêt à accorder de tels avantages (I), puis nous nous intéresserons aux sanctions liées au caractère anormal d’un acte de gestion (II)
I) La renonciation à obtenir une contrepartie financière lors d’une concession de licences comme relevant d’un acte anormal de gestion sauf en cas d’intérêt légitime de l’entreprise
« Le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière lors de la concession de licences de marque et de savoir faire, ne relève pas … d’une gestion commerciale normale » et donc est assimilé à un acte anormal de gestion (A) « sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages l’entreprise a agi dans son propre intérêt » (B).
A) La renonciation à une contrepartie financière lors d’une concession de licences constituant un acte anormal de gestion
On entend par acte de gestion toutes les opérations ayant trait à la vie de l’entreprise, à son management. Ces actes de gestion peuvent être rectifiés par l’administration en raison de leur caractère anormal. En effet, il a été jugé par le Conseil d’État (CE) que l’administration peut corriger les incidences d’un acte de gestion sur le résultat imposable par référence à l’intérêt de l’entreprise .
Cependant, le CE a plusieurs fois jugé qu’il existe un principe de liberté de gestion interdisant à l’administration de s’immiscer dans les décisions des entreprises. Ce principe de non-immixion implique qu’un contribuable, n’est jamais tenu
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