La fin de la personne physique: la mort
Analyse sectorielle : La fin de la personne physique: la mort. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar cole • 15 Janvier 2015 • Analyse sectorielle • 7 947 Mots (32 Pages) • 665 Vues
§ 2 – LA FIN DE LA PERSONNE PHYSIQUE : LA MORT
La personnalité juridique cesse avec la mort, puisque la personne prise en tant
que sujet de droit douée d’intérêts, cesse avec le décès de cette personne.
Le droit français ne connaît plus la « mort civile » abolie par une loi du 31
mai 1854, qui frappait les condamnés à de lourdes peines. Les « morts civils », bien
que vivants, étaient dépourvus de toute personnalité juridique. Ils n'étaient plus sujets
de droit (religieux prononçant des voeux perpétuels, condamnés à des peines
Cours de Droit Civil, 1ère année Gr. A. – Pr. D. Mainguy – Les personnes, la famille – 2009-2010 14
afflictives et infamantes). Par conséquent, ils étaient déchus de toute capacité
juridique, d’exercice et de jouissance, et une succession s’ouvrait, comme en cas de
décès « physique ».
Désormais, tout homme conserve sa personnalité jusqu'à sa mort physique,
médicale. L’article 718 du Code civil ne connaît plus que le décès comme cause
d’ouverture d’une succession. La personnalité juridique dure autant que la vie et les
conséquences juridiques d’un décès sont très importantes : dissolution d’un régime
matrimonial, si la personne décédée, le de cujus (ce qui vient de la locution de cujus
successionis, de la personne dont on succède, dans le vocabulaire du droit des
successions), était mariée, dévolution de ses biens par l’effet d’une succession ou de
l’effet des libéralités, rupture des contrats conclus intuitu personae (en considération
de la personne, Cf ; M. Béhar-Touchais, Le décès du contractant, LGDJ, 1988),
notamment.
S'agissant alors de la seule mort naturelle, celle-ci soulève des problèmes qui
tiennent à sa preuve (I) et à ses effets (II).
I - LA PREUVE DE LA MORT
Le décès médicalement constaté, doit être déclaré à l'officier de l'état civil.
Puis, comme la naissance, la mort doit être constatée dans un acte de décès
dressé par un officier d'état civil (de la commune où a eu lieu le décès, art.78 C.civ.).
Mais pour que soit dressé un acte de décès, encore faut-il :
1. – Qu'il y ait eu vie : si un enfant est décédé avant que sa naissance ait été
déclarée :
– Si un certificat médical atteste que l'enfant était né vivant et viable (en
précisant ses jours et heures de naissance et de décès), l'officier de l'état
civil établit un acte de naissance et un acte de décès (C.civ. art.79-1 al.1).
– A défaut, il dresse un acte d'enfant sans vie, inscrit à sa date sur les
registres de décès et ne préjugeant pas de savoir si l'enfant a vécu ou non;
tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer
sur cette question, dans les conditions déjà vues.
2. – Qu'il y ait un corps, un cadavre : si le corps du défunt, bien que le décès
soit certain, n'a pu être retrouvé, un acte de décès ne saurait être rédigé. Un
jugement déclaratif de décès, rendu par le tribunal de grande instance (si la
mort s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, le
tribunal compétent est celui du lieu où la mort s'est produite; à défaut,
compétence appartient, en principe, au tribunal du domicile ou de la dernière
résidence du défunt, C.civ. art.89) à la demande du ministère public ou de
tout intéressé - hériter notamment -, en tiendra lieu (C.civ. art.88 al.3).
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3. – Qu’il y ait mort, qui est un tabou juridique, non défini par la loi et qui,
pour la Cour de cassation est une question de fait laissé à l’appréciation des
juges du fond (donc aux médecins). Le sens commun y voit un arrêt du coeur
qu’un simple examen clinique permet de constater, sans donc qu’il soit
nécessaire qu’il résulte d’un constat médical (non nécessaire d’ailleurs pour
déclarer un décès). Cependant, l’arrêt cardiaque est un signal physique de la
mort et non la mort elle-même, laquelle résulte de l’arrêt des fonctions
cérébrales.
Aussi, la définition de la mort fait l’objet d’un décret du 2 décembre
1996 (C.s.p., art. L. 671-7 et R. 671-7-1), pris pour permettre le
« prélèvement d’organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques ».
Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant,
trois des quatre critères suivants doivent être observés pour qu’un constat de
décès soit effectué :
– absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée
– abolition de
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