La Représentativité Des Syndicats
Note de Recherches : La Représentativité Des Syndicats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Elsa23 • 7 Octobre 2014 • 3 267 Mots (14 Pages) • 1 570 Vues
La loi du 20 aout 2008 a d’une part, supprimé la présomption irréfragable de la représentativité de certains syndicats et, d’autre part, limité cette possibilité de reconnaissance du caractère représentatif du fait d’une nouvelle exigence de la rencontre de sept critères obligatoires prévus à l’article L. 2121-1 du CdT ; ces critères se voulant cumulatifs, les chances de tous les réunir, et d’ainsi bénéficier de la représentativité, se sont donc trouvés amoindris.
Mais l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi a, en conséquence, fait naître une question sous-jacente qui était celle de savoir comment ces différents critères de représentativité prévue par le nouvel article allaient se combiner. C’est justement à cette problématique qu’a répondu la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 février 2012.
Dans cet arrêt un syndicat avait recueilli plus de 16% des suffrages au premier tour des élections professionnelles et s’est ainsi estimé représentatif. Il a donc désigné une salariée en tant que délégué syndical d’établissement et délégué syndical central d’entreprise. Mais ces désignations ont par la suite été contestées par l’employeur.
Celui-ci fit une demande d’annulation de ces désignations, demande accueillie par le tribunal d’instance de Bastia en estimant que le syndicat n’était pas représentatif dans l’établissement concerné au regard des critères de l'influence, des effectifs et de la transparence financière. En effet, en premier lieu le tribunal retient que « la représentativité du syndicat n’est pas établie au regard du critère d’influence au motif que les actions qu’il a menées l’ont été conjointement avec d’autres organisations syndicales et intéressent tous les établissements de l’entreprise ». De plus, le critère des effectifs n’était pas non plus établi du fait que le syndicat se prévoyait de trois adhérents dans l’établissement sur un effectif de plus de deux cents salariés. Pour finir, quant à la transparence financière, celle-ci n’était pas davantage satisfaite du fait que le syndicat n’avait pas établi tous les documents comptables requis par le Code du Travail.
Le syndicat forme un pourvoi en soutenant que si la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les sept critères cumulatifs de l’article L.2121-1, le juge doit si besoin est, procéder à une appréciation globale de ces critères comme il en était fait la pratique avant la loi de 2008.
La question qui se posait à la Cour de cassation était donc celle de savoir comment combiner l’appréciation de ces sept critères, et si de ce fait une appréciation globale de ces critères était opportune.
Dans quelle mesure l’exigence de la loi de 2008 que les 7 critères soient cumulés est compatible avec une appréciation globale de ces critères ou au moins certains d’entre eux ?
La Cour de cassation condamne l’arrêt du tribunal au visa des articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2135-1, D. 2135-3 et D. 2135-8 du Code du travail. Elle releva que ces critères posés par l’article L.2121-1 du CdT devaient tous être réunis pour établir la représentativité d’un syndicat et que certains d’entre eux doivent être appréciés de manière autonome –valeurs républicaines, indépendance et transparence financière– ; en revanche pour le reste –ancienneté, audience, influence et effectifs– une appréciation globale est nécessaire. La Cour nous apporte par ailleurs, quelques précisions quant aux modalités de preuve concernant le critère de transparence financière.
Nous verrons donc que par cet arrêt, la Cour de cassation fournit aux juges du fond une méthode d'appréciation de la représentativité syndicale en rééquilibrant tout d’abord l’appréciation des critères tel que prévu par la loi de 2008 du fait d’un certain assouplissement (I) ; puis nous constaterons que les juges de la Cour ont par ailleurs apporté quelques précisions sur le régime de certains critères faisant de leur appréciation une appréciation inégale (II).
I/ Un rééquilibrage du principe du cumul des critères tel qu’envisagé par la loi de 2008
Nous verrons dans un premier temps que les juges de la Cour de cassation ont ici partiellement repris le principe de la loi de 2008 qui était celui du cumul des critères de représentativité, appréciation cumulative faisant de ces critères, des critères autonomes (A). Par ailleurs, nous remarquerons néanmoins une certaine tempérance que la Cour de cassation a jugé bon d’instaurer face à la rigueur de la loi de 2008, elle surprend en effet en remettant à l’ordre du jour la méthode de l’appréciation globale (B).
Décision compréhensive sur le fonds avec des csq sur le régime.
Des précisions apportées sur la preuve de la transparence de la preuve.
A/ La reprise du principe de la cumulation : des critères appréciés de manière autonome.
Cet arrêt marque un pas important en ce qu’il règle la question sous-jacente qui était de savoir comment combiner les différents critères établis par la loi du 20 août 2008. Cette loi est en effet intervenue afin de mettre fin à un ancien régime qui était celui de distinguer les syndicats représentatifs des syndicats non représentatifs par le biais d’une présomption irréfragable qui profitait aux cinq grandes organisations syndicales alors que le reste du monde syndical devait prouver leur représentativité. Ce système a néanmoins laissé apparaitre une certaine inégalité entre syndicats, inégalité devant laquelle certains d’entre eux se sont dressés afin de la faire tomber. Tel fut le rôle de la loi de 2008, en suite à une « position commune » prise le 9 avril 2008, qui anéantit alors cette présomption irréfragable.
Cette loi a mis en place une nouvelle méthode de reconnaissance de la représentativité des syndicats : l’exigence de sept critères cumulatifs.
L’objectif premier de cette loi était bien celui de faire disparaître cette opposition rigoureuse qu’il existait entre syndicats représentatifs et syndicats non représentatifs en réservant d’une part certaines prérogatives aux syndicats représentatifs ou aux syndicats non représentatifs, et en partageant d’autre part certaines prérogatives entre des syndicats non représentatifs et représentatifs.
Ainsi, la présomption irréfragable de représentativité a été supprimée afin
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