Dissertation sur L'affectio Societatis
Note de Recherches : Dissertation sur L'affectio Societatis. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar oceanef72 • 18 Mars 2015 • 2 251 Mots (10 Pages) • 4 997 Vues
L’affectio societatis est la volonté commune à plusieurs personnes, physiques ou morales, de s’associer. L’existence de l’affectio societatis permet de distinguer la société, des syndicats de copropriétaires ou de certains groupements ou même des indivisions qui se forment sans cette volonté d’investir en commun ou de partager les bénéfices ou les pertes de l’entreprise. Elle distingue aussi la société de l’association qui est fondée sur l’idée que les membres de l’association poursuivent un but de solidarité culturelle cultuelle, citoyenne, sportive, philosophique, intellectuelle ou technique.
L’affectio societatis constitue l’intention des parties de former une société, de se comporter comme des associés. Il est important de noter que cette exigence n’apparaît pas dans la loi. On peut y rattacher « l’entreprise commune » de l’article 1382 du Code civil et « l’intérêt commune » de l’article 1383 du Code civil. Cet élément est un élément de la chambre commercial de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 octobre 1986.
Nous pouvons alors nous demande quelle est la place occupée par l’affectio societatis au sein de la société.
L’affectio societatis est une notion très controversée mais qu’il faut s’efforcer de définir à travers les controverses doctrinales mais aussi ses caractéristiques (I). Malgré les vives controverses, la notion d’affectio societatis s’est imposée en droit ses sociétés comme une condition d’existence de la société jusqu’à devenir une notion incontournable (II).
I. L’affectio societatis : une notion à circoncire.
Bien que définie précisément aujourd’hui, l’affectio societatis a fait l’objet de vives controverses au sein de la doctrine, une notion qui est encore débattue aujourd’hui par la doctrine moderne (A). Cette notion qui constitue l’un des éléments essentiels de la société a eu la possibilité de s’imposée dans le droit grâce à la jurisprudence, cette dernière a joué un rôle important pour l’affectio societatis.
A. Une notion controversée
La notion d’affectio societatis est une notion extrêmement controversée au sein de la doctrine. En ef-fet, cette dernière n’est pas d’accord sur la définition de l’affectio societatis, c’est pourquoi on peut voir plusieurs courants doctrinaux à ce sujet. Cependant, il faut dire que ces différents courants doctrinaux sont tout de même d’accord s’agissant des caractéristiques de l’affectio societatis.
Les conceptions doctrinales concernant la notion d’affectio societatis sont au nombre de trois. En effet, trois courants doctrinaux se sont suivis concernant cette notion. Tous les trois ont eu une approche dif-férente de la notion.
Le premier courant doctrinal concerne l’utilité de l’affectio societatis. Deux auteurs ont émis des idées concernant cette notion. Tout d’abord, P. Didier, en 1997, soutient que la notion d’affectio societatis ne vaut rien. En effet, selon ce dernier, la notion d’affectio societatis ne veut pas dire grand-chose, d’où l’emploi d’une expression latine. Ce dernier développe son développement autour de cette idée. En 2002, un second auteur va dans le même sens que Didier. Il s’agit de G. Fariat. Ce dernier conteste l’utilité même de l’affectio societatis. Pour lui, cette notion est une pure fiction juridique.
Le second courant doctrinal, lui, pense plutôt à une vision unitaire de la notion d’affectio societatis. Il s’agit de l’approche classique. Cette dernière tente de qualifier la notion essentiellement par l’élément intentionnel. En effet, il s’agirait du désir de collaboration volontaire, actif, intéressé et égalitaire entre les associés. Cependant, une critique est faite envers ce courant doctrinal. En effet, ce courant voit es-sentiellement les associés, ce qui exclut alors de la définition les sociétés unipersonnelles. On pourrait alors pensée que cette idée n’est pas jute. Un autre auteur, J. Hamel, considère que l’affectio societatis est une volonté d’union. Cependant, cette approche contractuelle ne rend pas compte de la spécificité du droit des sociétés. Enfin, concernant ce second courant doctrinal, une dernière approche est appor-tée par deux auteurs qui définissent l’affectio societatis comme l’intention de se traiter comme égaux et de poursuivre ensemble une œuvre commune. Leur idée est alors que les associés soient sur un strict pied d’égalité et construisent la société pour la même raison.
La troisième, et dernière, approche, fait un regroupement des différentes approches déjà émises aupa-ravant par les deux courants doctrinaux. Dans une thèse intitulée La Notion d’associés, nous verrons que certains auteurs définissent l’affectio societatis comme le révélateur de l’existence d’une société, le régulateur de la vie sociale et, encore, le moyen de distinguer la qualité d’associé des situations voi-sines.
Malgré les controverses doctrinales, les différents auteurs sont d’accord sur les différents éléments caractéristiques de l’affectio societatis. En effet, l’ensemble de la doctrine énonce que ce qui caractérise l’affectio societatis, c’est la volonté de s’associer.
La volonté de s’associer ne veut pas dire le consentement, mais bien la volonté des associés. En effet, la volonté des associés n’a pas besoin de s’exprimer, contrairement au consentement. La volonté peut se faire simplement par les statuts, les associés n’ont pas besoin d’exprimer clairement leur envie. Il faut dire que la volonté ne donne pas forcément lieu au consentement alors que lorsqu’une personne donne son consentement, elle donne en même temps sa volonté. Le fait de s’associer relève alors bien de la volonté et non pas du seul consentement. Afin qu’une personne soit associée, il faudra bien évi-demment qu’elle ait signé les statuts de la société. Sans avoir signé ces derniers, elle ne pourra pas être considérée comme associée.
L’idée de s’associer peut alors poser un problème. Les associés sont des personnes qui auront une in-tention commune de créer une société, ces dernier seront alors égaux au niveau de la société, il n’y aura aucun lien de subordination entre eux. Le contrat de société exclut alors toute supériorité de l’un des associés. Cependant, même s’il y a une égalité dans les relations entre les associés, il n’est pas im-possible que l’un des associés soit supérieur à un autre suite au fait qu’il ait plus de part qu’un autre dans la société. L’égalité au niveau des parts dépendra alors de l’apport de chaque associé à la construc-tion
...