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La « Joint Venture » En Droit Marocain

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Par   •  22 Juillet 2012  •  1 286 Mots (6 Pages)  •  1 588 Vues

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La joint venture est une structure juridique qui n’a pas de définition légale en droit marocain, il s’agit simplement d’une forme de partenariat.

Cependant, on peut dégager quelques caractéristiques qui font la spécificité de la joint venture :

La joint venture est une association avec un partenaire extérieur et porte sur un projet déterminé en commun; elle comporte la mise en commun de moyens et de risques. Son caractère est contractuel : même si la joint venture a besoin d’un support, sous forme d’une entité juridique (SAS² exemple),

Les modalités de l’opération sont fixées par contrat. La seule exigence consiste à respecter les statuts de chacune des sociétés participant à l’accord et les limitations éventuelles prévues par la loi (loi sur la concurrence et les prix, réglementation financière etc.).

Sur le plan pratique, il existe trois types de documents à élaborer :

1) L’accord de base constitutif de la joint venture;

2) La convention d’association définissant la structure et ses règles de fonctionnement,

3) Les contrats d’assistance et de prestations.

4) Contrat Technologie (Brevets/marques Savoir-faire)

Etant précisé que l’accord de base, la convention d’association et les contrats d’assistance et de prestations sont régis par les principes fondamentaux du droit contractuel tels qu’inscrits dans les articles 230 et 231 du Droit des obligations et contrats.

La SAS est un support de la joint venture :

La Société Anonyme Simplifiée qui est une forme juridique sociétaire régie par la loi n°17-95, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 21-05, reste la structure idéale de tout accord de partenariat en joint venture entre des entités marocaines et étrangères.

Exemple de la convention de partenariat en Joint venture :

La joint venture entre la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et le groupe EDS France dans le domaine de l'Offshoring.

Cette convention s'inscrit dans le cadre du développement d'une plate-forme de services informatiques tourné vers l'offshore francophone et à destination du marché intérieur marocain.

Aux termes de la convention, l'entité créée sera détenue pour 51% par EDS et pour 49% par la CDG, et son financement sera soutenue conjointement par les deux sociétés proportionnellement à leurs actions.

Elle sera dirigée par EDS, la CDG ayant une représentation au Conseil d'administration

Le permis de construire, un flou juridique : à qui la responsabilité ?

La nouvelle loi N°29-04 du 23 mars 2007 publiée au Bulletin officiel N° 5514 du 5 avril 2007 impose de nouvelles règles plus strictes en matière de construction de mosquées, complétant le dahir portant loi N°1-84-150 du 2 octobre 1984 relatif aux édifices affectés au culte musulman.

Cette nouvelle législation, vise à définir des règles claires pour le financement et la construction des mosquées du pays. Cette loi stipule également que ceux qui souhaitent construire de nouvelles mosquées devront au préalable constituer une association et identifier les responsables de la collecte et de la donation de fonds. Toute construction ou expansion de mosquée nécessitera un permis de construire délivré par le gouverneur et non pas par le président de la commune comme le stipule la charte communale 78-00 dans son article 50 et la loi N°12-90 de l'urbanisme dans son article 40 et 41.

L'entretien des édifices cultuels est aussi soumis à autorisation préalable du gouverneur concerné après avis du ministère des Habous. Par dérogation aux dispositions de ces articles sus cités, le permis de construire est délivré par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou de la province concerné après avis d'une commission comprenant : Les représentants des départements ministériels concernés. Le président du conseil provincial concerné ou son représentant Le président du conseil communal concerné ou son représentant Le président du conseil des ouléma concerné ou son représentant membre dudit conseil.

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