Cours Droit Civil
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DROIT CIVIL
22.01.2013
Pas de code civil à l’examen.
Rappel de définitions :
En droit civil, les deux sources d’obligations à part la loi, sont l’acte juridique, et le fait juridique. L’acte juridique, par exemple un contrat, c’est une manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit ; le fait juridique, c’est un évènement qui produit des effets de droit sans qu’ils aient été voulus. Par exemple, je suis à vélo, je renverse quelqu’un je le blesse je vais devoir réparer les dommages; je suis donc obligé juridiquement soit parce que je l’ai voulu, soit parce que j’ai commis un fait juridique.
Le plus souvent, le fait juridique est illicite, lorsqu’une faute a été commise et engage la responsabilité civile de son auteur. Mais le fait juridique peut être aussi licite, lorsqu’il existe un quasi contrat. Il y a deux types de faits juridiques : les fautes (faits juridiques illicites), et les quasis contrats (faits juridiques licites). L’objectif des quasis contrats est de restituer l’avantage injustement reçu d’autrui. Au contraire l’objectif de la responsabilité civile est de réparer le dommage injustement causé à autrui.
PARTIE 1. LA RESPONSABILITE CIVILE
● Introduction au droit de la responsabilité civile :
SECTION 1. LA NOTION DE RESPONSABILITE CIVILE
Le mot responsabilité civile, vient de « respondere », qui signifie répondre en latin. C’est assez symptomatique, on peut en déduire, que la responsabilité civile c’est l’obligation de répondre de ses actes. On a souvent une vision purement négative de la responsabilité, parce qu’en droit pénal, elle est synonyme de culpabilité mais pas du tout en droit civil, elle a donc aussi une dimension positive, c’est un gage d’humanité et de liberté.
Au sens juridique, la responsabilité civile c’est l’obligation mise par la loi à la charge d’une personne de réparer le dommage subi par une autre. La responsabilité civile se traduit par une dette de réparation pesant sur l’auteur d’un dommage au profit de la victime. La responsabilité civile poursuit une fonction de réparation. Et elle se distingue donc de la responsabilité pénale qui poursuit une fonction de répression. La responsabilité pénale vise à punir l’auteur d’une infraction en lui infligeant une peine, soit une amende ou bien un emprisonnement. Ce qui est significatif c’est que l’amende est versée au trésor public pas à la victime, alors que les dommages et intérêts en matière civile sont versés à la victime.
A l’origine dans les civilisations anciennes, la distinction entre responsabilité civile et pénale n‘existait pas. La vengeance privée à l’origine, avait à la fois pour but de punir et de réparer. Progressivement la vengeance privée a été remplacée par une prestation pécuniaire, appelée autrefois les « compositions volontaires », et on a séparé la peine imposée par l’autorité publique et la réparation dû à la victime.
Aujourd’hui les deux responsabilités présentent des différences, certains faits d’abord ne constituent que des infractions pénales, et ne sont pas du tout des fautes civiles. Le port d’armes, la mise en danger d’autrui, c’est une infraction pénale, mais cela ne sera pas une faute de responsabilité civile puisqu’il n’y a pas de préjudice. A l’inverse, d’autres faits constituent des fautes civiles et pas des infractions pénales. Cela vient du fait qu’en matière civile on apprécie la faute plus largement que la faute pénale. La faute civile non intentionnelle est définie très largement et elle peut être constituée même en l’absence d’un texte spécial, alors qu’au contraire, l’infraction pénale est soumise au principe légaliste donc elle va être définie plus restrictivement. Certains faits, en revanche, sont à la fois des infractions pénales et des fautes civiles. Par exemple, le vol, les blessures par imprudence. Qu’est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Dans ce cas, lorsqu’un même fait est de responsabilité civile et pénale, deux actions sont ouvertes : une action publique, qui tend au prononcé de la peine et on a une action civile qui tend à la réparation du dommage.
Autrefois, la loi posait en principe que l’action civile ne pouvait plus être exercée lorsque l’action civile était éteinte. En vertu du principe de la solidarité des prescriptions. Cette règle a été supprimée par une loi du 23 décembre 1980. Par ailleurs la loi du 10 juillet 2000 a posé le principe de la dualité des fautes civiles et pénales non intentionnelles. Cela signifie que si le juge pénal écarte l’existence d’une infraction pénale non intentionnelle, et qu’il rend par exemple une décision de relaxe, et qu’il considère qu’il n’y a pas infraction pénale, cela n’empêche pas le juge civile de retenir une faute d’imprudence pour les mêmes faits sur le fondement de l’article 1383 du code civil. C’est ce que prévoit l’article 4-1 du code de procédure pénale. Néanmoins, le principe de l’autorité de la chose jugé au pénal sur le civil n’a pas disparu puisqu’en cas de condamnation, au contraire, dans ce cas la décision pénale qui admet l’existence d’une faute d’imprudence s’impose au juge civil.
SECTION 2. LA DISTINCTION DE LA RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE ET DE LA REPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE
Il faut rappeler ici les éléments de différence qui les sépare.
Paragraphe 1. Le principe de la distinction
Il existe deux types de responsabilité en droit civil : il y a d’abord la responsabilité contractuelle, qui résulte de l’inexécution d’un contrat. Il y a ensuite la responsabilité extra contractuelle, c’est-à-dire délictuelle, ou quasi délictuelle lorsque le dommage ne résulte pas d’un contrat liant l’auteur et la victime. Les deux responsabilités partagent une identité de nature. Elles imposent toutes les deux, une obligation de réparation donc la finalité est la même, c’est leur point commun, mais elles n’ont pas le même domaine, ni le même régime. D’où l’importance de bien distinguer les deux. Elles n’ont pas le même domaine puisque la responsabilité contractuelle suppose l’exécution d’un contrat alors que la responsabilité délictuelle s’applique en l’absence de contrat.
Ces deux responsabilités n’ont pas non plus le même régime. La notion de faute contractuelle se distingue de la notion de faute délictuelle.
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