Discrimination Au Travail: Comment un salarié victime de discrimination peut-il être aidé ? Peut-on dire non à une personne qui ne nous convient pas physiquement ?
Dissertation : Discrimination Au Travail: Comment un salarié victime de discrimination peut-il être aidé ? Peut-on dire non à une personne qui ne nous convient pas physiquement ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar marcariann • 5 Novembre 2014 • 1 132 Mots (5 Pages) • 1 741 Vues
PROBLÉMATIQUE :
Comment un salarié victime de discrimination peut-il être aidé ?
Peut-on dire non à une personne qui ne nous convient pas physiquement ?
ANNONCE DU PLAN :
Pour commencer j’expliquerais le principe de la non discrimination à l’embauche et puis je vous donnerai la définition de la discrimination à l’embauche pour finir je verrais les différences de traitement tolérées ainsi que les sanctions encourues.
1. Principe de non-discrimination à l’embauche
1. Une discrimination à l'embauche évoque lorsque des chercheurs d'emploi sont traités de manière différenciée sur une base de critères de sélection qui manquent de justification objective et raisonnable à l'égard du poste de travail à pourvoir.
Elle agit à différents niveaux :
-À l’embauche
-Au sein de l’entreprise (refus d’accès à des postes à responsabilités malgré les compétences)
2. Définition de la discrimination à l’embauche :
2.1 La loi du 27 mai 2008
La discrimination directe constitue une situation dans laquelle, sur le fondement de son
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
2.2 Article 225-1 à 225-4 code pénal
D’après le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal aucune personne ne peut être écartée d'une
procédure de recrutement en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de sa famille, ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
3. Différences de traitement tolérées :
3.1 L’âge
Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles
sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle,
d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
3.2 L’Etat de santé ou le handicap
Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap du salarié ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Par ailleurs, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs doivent prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les « mesures appropriées » pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Ces « mesures appropriées », prises au profit des seules personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement, ne constituent pas une discrimination : c’est au contraire le refus par l’employeur de les prendre qui serait constitutif d’une telle discrimination.
3.3 Le sexe
En matière d’embauche, lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe détermine l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle, l’offre peut être expressément réservée à une femme ou à un homme.
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