Comment un salarié victime de discrimination peut-il être aidé?
Analyse sectorielle : Comment un salarié victime de discrimination peut-il être aidé?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar c.skr • 14 Octobre 2014 • Analyse sectorielle • 1 422 Mots (6 Pages) • 787 Vues
OBJET D’ÉTUDE N°2
SUJET DE L’ÉTUDE :
Mon objet d’étude n°2 porte sur la non-discrimination à l'embauche : l’employeur est libre
d’embaucher le candidat de son choix mais il doit le faire en fonction de critère professionnel et non
personnel.
PROBLÉMATIQUE :
Comment un salarié victime de discrimination peut-il être aidé ?
Comment pouvons-nous arrêter la discrimination à l'embauche ?
ANNONCE DU PLAN :
Pour commencer j’expliquerais le principe de la non discrimination à l’embauche et puis je vous
donnerai la définition de la discrimination à l’embauche pour finir je verrais les différences de
traitement tolérées ainsi que les sanctions encourues.
1. Principe de non-discrimination à l’embauche
1. Une discrimination à l'embauche évoque lorsque des chercheurs d'emploi sont traités de
manière différenciée sur une base de critères de sélection qui manquent de justification objective et
raisonnable à l'égard du poste de travail à pourvoir.
Elle agit à différents niveaux :
À l’embauche
Au sein de l’entreprise (refus d’accès à des postes à responsabilités malgré les compétences)
2. Définition de la discrimination à l’embauche :
2.1 La loi du 27 mai 2008
La discrimination directe constitue une situation dans laquelle, sur le fondement de son
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion,
ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans
une situation comparable.
La discrimination indirecte constitue une disposition, un critère ou une pratique neutre en
apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un
désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette
disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les
moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
2.2 Article 225-1 à 225-4 code pénal
D’après le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal aucune personne ne peut être écartée d'une
procédure de recrutement en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation
sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques
génétiques, de son appartenance ou non appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation
ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses
convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de sa famille, ou, sauf inaptitude
constatée par le médecin du travail.
3. Différences de traitement tolérées :
3.1 L’âge
Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles
sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de
préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle,
d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque
les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
Ces différences peuvent notamment consister en :
L’interdiction de l’accès à l’emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue
d’assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés.
La fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste
concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.
La liste des travaux interdits aux salariés de moins de 18 ans, en raison du danger qu’ils présentent,
est inscrite dans le Code du travail aux articles D. 4153-20.
D’autres travaux sont règlementés en raison de leur pénibilité (port de charges, emploi aux étalages
extérieurs…).3.2 L’Etat de santé ou le handicap
Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison
de l’état de santé ou du handicap du salarié ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont
objectives, nécessaires et appropriées.
Par ailleurs, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs
handicapés, les employeurs doivent prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les
« mesures appropriées » pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de
conserver un emploi correspondant à leur
...