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Vie privée et personnalité publique

Résumé : Vie privée et personnalité publique. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  15 Mars 2021  •  Résumé  •  5 512 Mots (23 Pages)  •  511 Vues

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Préparation TD 4 - Civil

Vie privée et personnalité publique :

L’essor au sein de notre société actuelle des moyens techniques de plus en plus performant tel que les caméras ou encore les appareils photos ne sont pas sans influence sur la population. En ce sens une évolution dans le du droit est observée afin de protéger au mieux notre vie privée. Mais tout d’abord que signifie la notion de vie privée ? Le vocabulaire juridique Cornu la définit comme étant la sphère d’intimité de chacun, celle-ci constitue une notion sociologique. Elle s’oppose à la vie publique puisqu’elle « ne regarde personne d’autre que lui et ses intimes ». Cela peut par conséquent induire la vie familiale, sentimentale, conjugale ou encore les loisirs. Ce respect de la vie privée est garanti par de nombreux textes au sein de notre droit positif est plus généralement dans le droit européen. Cependant, à l’origine, le code civil de 1804 ne prévoyait nullement de disposition relative à la vie privée hormis celles prévues par les articles 675 à 679 qui fût spécifique au domaine du droit des biens, mais pas réellement axée sur les droits garanties aux personnes. C’est seulement au début du XXe siècle que la doctrine française se penche réellement sur la question de la protection de la vie privée, ainsi tel que l’évoque le manuel Dalloz, nous assistons à un « recentrage sur l’individu » qui est garanti dès la deuxième moitié du XXe siècle. Le but de garantir la vie privée s’est développé au fur et à mesure ou des atteintes à celle-ci ont eu lieu. En effet, c’est durant la deuxième partie du XXe siècle qu’est apparu le développement de la presse à scandale suscitant par conséquent de nombreux conflits notamment avec les personnes publiques. Ainsi tel que nous l’avons expliqué les moyens techniques comme les gadgets électronique sont à l’origine de nombreux conflits et peuvent être à source de certaines atteintes à la vie privée. L’une des premières catégories de personnes touchées par cette atteinte à la vie privée est inévitablement ceux dont la vie suscite beaucoup de curiosité soit les personnalités publiques. Il existe quatre catégories de personnalité publique qui ne sont d’autre que l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou encore les personnes publiques. Au sein de notre droit interne la notion de « vie privée » et de la « liberté d’expression » possède la même valeur normative, il est donc du ressort de la justice et plus particulièrement des juges de devoir comme l’a exprimé la Cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile le 9 juillet 2003 « privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ». Ainsi, à la lumière de ces éléments, il incombe de se demander dans quelle mesure la vie privée peut-elle être assuré ? Ayant envisagé la vie privée comme principe cardinal reconnu à tous, nous (I) verrons que la vie privée peut s’avérer être une source de conflit (II)

La vie privée un principe cardinal reconnu à tous

La vie privée est donc un principe cardinal reconnu à tous, en ce sens elle symbolise un droit fondamental au sein de notre droit positif (A) mais garantis également une certaine protection égalitaire (B)

Un droit fondamental au sein du droit positif

La vie privée est considérée comme un droit fondamental au sein du droit positif. En ce sens une atteinte à la vie privée est condamner. Tel que le définit le vocabulaire juridique Cornu, une atteinte à la vie privée est une qualification générique regroupant les infractions les plus graves de la vie privée tel qu’une violation de domicile par exemple. Cette protection à la vie privée à été annoncé dès 1948 au sein de la Déclaration universelle des droits de l’homme a son article 12, mais aussi en 1966 dans le pacte des nations unis sur les droits civils et politiques. Enfin cette protection de la vie privée à été garantie au sein de l’article 8 de la Conv.EDH du 4 novembre 1950 prévoyant que toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, mais également de son domicile et de sa correspondance. La présence de ces dispositions dans les différends article au sens du droit international montre bien que le respect de la vie privée est un fondement constitutionnel. En ce qui concerne le droit interne, c’est la loi du 17 juillet 1970 qui a inséré dans le Code civil l’article 9 qui dispose que “Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propos à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a une urgence, être ordonné en référé”. Cet article ainsi que l’article 809 du Code de procédure Civil garantissent donc une certaine protection de notre vie privée en conférant aux juges le pouvoir de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser ce préjudice notamment avec une mise en séquestre ou en interdisant une publication par exemple. Ce raisonnement est à travers les dispositions précitées approuvées par les différentes Cour européennes. Cela témoigne bien l’importance qu’accorde le droit interne au respect de la vie privée. En ce sens pendant un long moment, les informations concernant le patrimoine étaient considérées comme ne faisait pas partie de la vie privée et pouvait par conséquent être dévoilées. C’est dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation que cette dernière à nuancé son propos puisque et ceux en vertu d’un arrêt du 30 mai 2002, l’information patrimoniale peut concerner la vie privée. Une atteinte est naturellement condamnée, des sanctions civiles pourront avoir lieu en interdisant la publication ou la diffusion de l’objet du litige. Des sanctions pénales peuvent aussi avoir lieu et ceux en vertu de l’article 226-1 du Code pénal : une atteinte est passible d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende dans le cas où il y aurait une atteinte volontaire à la vie privée d’autrui sans le consentement de leur auteur, cela constitue par conséquent un délit.

En tant que droit fondamental au sein du droit positif celle-ci garantis donc une protection égalitaire à sa population sans tenir compte des éventuelles caractéristiques différentes de chacun.

B. Une protection égalitaire

Selon la cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 1990 celle-ci estime que chacun

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