Les Exigences Impératives
Recherche de Documents : Les Exigences Impératives. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar duanlin • 14 Mars 2013 • 1 408 Mots (6 Pages) • 938 Vues
Les Etats peuvent mettre en place des MEE qui ont pour effet de limiter la libre circulation.
Ce qui les distingue des taxes d’effet équivalent est leur régime juridique, il est moins absolu. Une MEERQ pourra être licite/légale.
Deux catégories différentes de mesures d’effet équivalent :
• Tout ce qui va être quottas ou contingents : ces entraves sont grossières et ont été assez vite supprimées. Ici on parlait de restrictions quantitatives.
• Les réglementations qui vont avoir pour but de limiter, de décourager voir de prohiber l’importation de produits venant de d’autres états membres. Là on parle plutôt de MEE.
MEE assez difficiles à délimiter. Elles ne sont pas toutes interdites ! Elles vont être extrêmement utilisées par les Etats puisque c’est un des derniers endroits où l’on va pouvoir faire jouer le protectionnisme.
Interdiction non absolue. Deux possibilités de rendre les MEE licites :
• La première est une mesure légale issue du traité, article 36
• La seconde sera issue de la JP, 1979 arrêt Rewe Central (= Cassis de Dijon) : exigences impératives d’intérêt général.
MEE à l’art 34 TFUE : elles sont interdites entre les états membres. Ne concerne que les marchandises, le traité traitant à part services et capitaux.
Puisque le traité ne nous dit rien, il faut chercher ailleurs et une première réponse va être donnée par la Commission en 1967 dans une communication donne une liste énumérative des différentes mesures interdites.
Directive de 22 décembre 1969 : « par mesures d’effet équivalent, il faut comprendre les dispositions législatives, administratives, réglementaires mais aussi les pratiques émanant des autorités publiques y compris les incitations ».
Les mesures d’incitation sont toutes celles qui n’ont pas de force obligatoire et dans un arrêt de 1982, une campagne de pub peut être considérée comme une mesure d’incitation. Mesures prises par toutes autorités publiques, on sanctionnera même l’absence d’intervention.
12 juin 2003 Autoroute de Brénnaire. Des associations écolos avaient bloqué l’autoroute pendant près de 30H et donc des entreprises de transport saisissent la Cour de justice en estimant qu’il y a eu entrave aux marchandises. Devant la Cour, l’Autriche va être condamnée pour ne pas avoir prévu et être intervenu à temps pour empêcher cette atteinte à la liberté de circulation des marchandises. On reproche à l’Autriche de ne pas être intervenue. Là les personnes privées ne sont pas concernées. La directive de 1969 concerne que les marchandises et les personnes publiques.
=> La première définition jurisprudentielle générale des MEE date de 1974, du 11 Juillet Dassonville qui dans son attenu n°5 dispose : toute réglementation commerciale des EM susceptible d’entraver directement, indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intra communautaire peut être considéré comme une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives.
Rien n’est dit sur la taille de l’entrave. Potentiellement on peut faire des entraves sans le savoir.
A travers la définition de Dassonville, on retient que le critère essentiel pour une MEE va être que cette mesure réduise ou entrave le commerce intracommunautaire. On a plus besoin de prouver un pourcentage atteint, l’atteinte même virtuelle (« potentiellement ») va suffire à qualifier la réglementation de MEE. Obligation pour les Etats à harmoniser au maximum.
20 Février 1975 Commission c/ RFA : une législation allemande qui distinguait deux régimes de dénomination concernant les vins mousseux et eaux de vie. Le problème est que cette dénomination était fonction de l’origine nationale du produit. La cour a estimé que la RFA ne respectait pas ses obligations provenant de l’article 34. Elle ne s’est pas occupée de savoir si cette réglementation avait un quelconque impact sur le marché commun. Entrave potentielle ou virtuelle => atteinte à l’article 34.
=> Extension de la définition : Arrêt Cassis de Dijon de 1979 (Rewe Central). Tombe sous le coup de l’article 34 toutes réglementations indistinctement applicables aux produits nationaux et importés, qui peuvent avoir des effets restrictifs. On fait disparaître le critère de l’origine du produit et donc de l’aspect discriminatoire. Cet arrêt apporte un double élargissement. On va parler ici de réglementation commerciale, et on entend par là tout ce qui concerne la composition, la présentation, le conditionnement du produit. JP sur les activités commerciales le dimanche où l’on aura dans un premier temps la qualification de réglementation commerciale. Une limite est apportée par la Cour. La mesure pourra être légale ou licite à la condition qu’elle satisfasse à des exigences impératives d’intérêt
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