Les sociétés commerciales et fiscalité
Dissertations Gratuits : Les sociétés commerciales et fiscalité. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar HIDJI • 29 Décembre 2014 • 1 885 Mots (8 Pages) • 959 Vues
Les sociétés commerciales et fiscalité : la société commerciale étant assujettis sur les revenus personnes physiques
Les sociétés commercial sont en principes soumises à l’impôt sur les bénéfices et autres personnes morales, il Ya toute fois des cas où ces sociétés sont soumises au même régime fiscal que des personnes physiques commerçantes ou non cette soumission. Cette impôt est quelque fois optionnel les commandités les associés en nom, les associés des sociétés civil immobilière sont normalement soumis à l’impôt sur le revenus pour la part de bénéfices correspondant à leur droit dans la société les choses se passaient c’est comme si la société était transparente la personne morale s’efface et les associés sont mis en avant. Dès que le résultat est réalisé il est réputé repartis entre les associés au prorata (proportionnellement) de leur part dans le capital et se résultat est ensuite soumis à l’un, ce n’est donc pas la société qui devrait s’acquitter de l’impôt mais ces associés qu’ils soient personnes physiques ou morale.
Les SCS et SNC ne sont toutes fois pas soumises à l’IRPP. Elles peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés. A l’inverse, les autres types de sociétés à responsabilité limité ayant un associé unique, personne physique et les membres des G.I.E. Tous soumis à l’impôt sur les sociétés peuvent opter pour le régime de l’IRPP.
Comment calcul-t-on le bénéfice imposable à la main de chacun des associés ?
Pour la détermination des bases des différents associés il faut se référé à leur droit dans la société, sauf stipulation contraire ces droits sont ceux résulte du pacte sociale. Peu importe dans la détermination du bénéfice imposable les sommes qui ont été effectivement distribués.
TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES SOCIETES COMERCIALE
Les sociétés sont parfois confronté à des grandes difficultés celle-ci peuvent être passagère, mais aussi plus profond à tel point que la société ne soit pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La question qui se passe est comment gérer cette situation, faut-il alors laisser la société seule face à ses créanciers ; chacun diligentant les poursuites individuelles, tel qu’il l’entend ou faut-il éviter l’anarchie des poursuites individuelles et organiser des poursuites collectifs. Cette option qui a été retenue d’où l’appellation << procédure collective d’apurement du passif>>.
SECTION1 : les mesures préventives : le règlement préventif.
C’est une procédure destiné à éviter la cessation de payement et à permettre l’apurement du passif aux moyens de ce que l’on appelle un COINCORDAT PREVENTIF.
Sous-section 1 : les conditions d’application du règlement.
Paragraphe 1 : les conditions de fond.
Il Ya deux types de conditions, la 1ere est relative à ceux qui ont droit de bénéficier la procédure de règlement il y a des sociétés de manière générale des personnes morales de droit privé, les personnes physique commerçante la 2ième condition est liée à la situation économique et financière celle-ci doit être difficile mais non irrémédiablement compromise.
Paragraphe 2 : les conditions de formes.
Il faut adresser une requête au tribunal général, en lui adressant la situation économique et financier et en lui indiquant les perspectives de redressement du passif.
Sous-section 2 : le déroulement du règlement préventif.
Si le juge accueil votre demande, il prononce une suspension des poursuites individuelles, à partir de ce moment les créanciers ne peuvent plus poursuivre le débiteur, ils ne peuvent pas non plus saisir ces biens seul ne sont pas concernés les créanciers de salaire. Le juge désigne également un expert qui doit dans les deux mois rendre un rapport sur la situation financière de l’entreprise.
Section 2 : Traitement des difficultés en cas de cessation de paiement de la société.
Sous-section 1 : Les mesures patrimoniales.
Il s’agit de du redressement judiciaire et de la liquidation des bien, et pour que ces mesures existent il faut d’abord ce que l’on appelle un jugement d’ouverture.
Paragraphe1 : le jugement d’ouverture
Le jugement d’ouverture est prononcé contre la société et il peut être étendu aux différents associés, on peut aussi étendre la procédure auprès des dirigeant ces derniers de mêmes que les associés alors qu’il s’agit d’une SARL peuvent s’être condamné à combler le passif. Le jugement d’ouverture peut aussi prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des associés. Avant de pouvoir prononcer le jugement d’ouverture de procédure de redressement de liquidation, il faut qu’il constate une cessation de paiement. On parle de cessation de paiement lorsque l’actif disponible ne fait face au passif exigible. Cette situation n’est pas à confondre avec l’insolvabilité et la situation dans laquelle l’actif est inférieur au passif. Le tribunal fait un choix entre le redressement judiciaire et la liquidation des biens, ce choix est fait sur une base exclusivement économique, si le débiteur propose un concordat suffisamment sérieux le tribunal autorise et redressement judiciaire, dans le cas contraire le tribunal prononce la liquidation des biens. Pour les pronations du jugement d’ouverture, le débiteur peut déposer le bilan, il on a même le bilan si la situation financière de son entreprise laisse apparaître clairement que le passif exigible est supérieur à son actif disponible. Le jugement d’ouverture peut aussi être prononcé suite à une assignation des créanciers .le tribunal peut enfin se saisir d’office.si le tribunal ordonne l’ouverture d’une procédure il nomme un juge commissaire et un syndic, le syndic représente ce que l’on appelle la masse des créanciers, mais il assiste le débiteur en cas de redressement judiciaire ou le représente en cas de liquidation des biens.
Paragraphe 2 : les suites de la décision.
La décision va avoir les effets sur le débiteur, le créancier, le revendicant et le conjoint.
I. les effets sur la situation du débiteur.
A. Les effets dans le passé : les
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