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TD droit administratif: l'évolution jurisprudentielle de la théorie de la voie de fait et d'emprise

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Par   •  10 Décembre 2014  •  6 689 Mots (27 Pages)  •  1 106 Vues

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TD1 DROIT ADMINISTRATIF : l'évolution jurisprudentielle de la théorie de la voie de fait et d'emprise

La voie de fait présente des similitudes très remarquables avec certaines notions juridiques du contentieux administratif. Certaines de ces notions, très récentes, sont à même de réduire considérablement le recours à la voie de fait, plus particulièrement en France. Les principales composantes similaires à cette voie de fait l'emprise, la liberté-référé et le référé-suspension. Dans le cadre de notre argumentation, nous étudierons plus particulièrement la voie de fait et la théorie de l'emprise qui présente des similarités voisines. On évoque la théorie de l'emprise lorsque l'administration prend possession d'une propriété privée immobilière. En d'autres termes, c'est lorsque l'administration dépossède un particulier d'un bien immobilier, légalement ou illégalement, à titre temporaire ou définitif, à son profit ou au profit d'un tiers ; ce qui signifie que l'emprise peut être régulière comme elle peut être irrégulière. Lorsque l'emprise est régulière, ce sont les juridictions administratives qui sont compétentes. En revanche, lorsqu'elle est irrégulière c'est la compétence judiciaire qui s'impose, précisément le juge de l'expropriation, car on considère que l'administration agit indépendamment de la loi, il faut donc l'intervention du juge pour faire cesser cette attitude irrégulière de l'administration, d'où un point de concurrence avec la théorie de la voie de fait. Mais la différence qui existe entre la voie de fait et l'emprise irrégulière est que le champ d'application de l'emprise irrégulière est limité à la propriété immobilière, elle n'exige pas une irrégularité aussi grave que la voie de fait ; la compétence du juge judiciaire se limite à la fixation de l'indemnité due et le juge ne peut adresser des injonctions à l'administration, ce qu'il n'hésite pas à faire en cas de voie de fait. Ainsi constituent une emprise, entre autres, l'occupation de terrain en dehors de toute procédure d'occupation temporaire, exécution irrégulière de travaux déclarés d'utilité publique dans le sous-sol de terrain appartenant à des particuliers. Ainsi la compétence juridictionnelle en matière de voie de fait est mise en jeu. D'abord, on entend par compétence juridictionnelle, l'aptitude pour une quelconque juridiction à instruire et à juger un procès. Elle est à la fois territoriale, matérielle et d'attribution pour une juridiction. La compétence d'une juridiction est le plus souvent définie et limitée par la loi et si tel n'est pas le cas, il arrive fréquemment qu'un requérant soit confronté à des difficultés pour la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur sa demande en instance. C'est justement ce problème que soulève la voie de fait entre les juridictions administratives et les juridictions ordinaires ou judiciaires. En effet, depuis sa consécration par la jurisprudence française, la voie de fait a fait l'objet d'un grand débat auquel il n'y a jusqu'à présent pas une solution définitive. Ce débat s'articule surtout autour de la détermination de la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande mettant en cause la voie de fait. Il s'agit de savoir si ce sont les juridictions administratives qui sont exclusivement compétentes ou si ce sont les juridictions judiciaires qui ont la compétence de connaître de la voie de fait. Si en France, l'expérience et la pratique juridiques ont exclusivement réservé cette compétence aux tribunaux de droit commun compte tenu du caractère dénaturé de l'acte administratif qualifié de voie de fait, il est tout de même très courant dans la jurisprudence de voir que les tribunaux administratifs interviennent aussi dans la constatation, la cessation et même dans l'indemnisation comme nous le verrons plus bas.

Cependant, si en France les juridictions judiciaires disposent d'un pouvoir très large dans le contentieux de la voie de fait, au Maroc tel n'est pas le cas. En France le conflit de compétence n'est plus à l'ordre du jour mais c'est plutôt la qualification de l'acte qui pose parfois problème. Car si parfois une mesure peut être qualifiée de voie de fait par une juridiction, il n'en demeure pas moins qu'elle peut dans d'autres cas ne pas être qualifiée ainsi

Nous verrons ainsi quelle est l'évolution de la jurisprudence en matière de voie de fait et d'emprise ?

I) les regles particulieres de répartition des compétences :

A) Règles particulières de répartition des compétences

Ces règles particulières sont d’origine jurisprudentiel ou de plus en plus souvent d’origine législatives. Certaines ne font que confirmés les solutions qui découleraient des critères généraux, d’autres au contraire s’en écarte. Certaines de ces règles conduisent à reconnaitre la compétence de la juridiction admini. Ex : loi du 28 pluviôse an 8 consacre la compétence de la juridiction admini pour connaitre du contentieux des travaux publics, même compétence pour la juridiction admini pour le domaine de l’occupation publique. Les critères généraux auraient reconnus la compétence de la juridiction admini.

La plupart des règles particulières de compétences se traduisent par des attributions de compétences au profit du juge judiciaire. Ces attributions de compétence au profit du juge judiciaire se justifie par des raisons différentes, se justifie certaines procède d’un principe traditionnel, le cas de la compétence du juge judiciaire de la propriété privée. Et d’autres cas comme en matière d’éco se justifie par la nature de la question posé, le juge judiciaire est familier de ces questions et dans un souci d’unification le juge est beaucoup plus que législateur

Le juge judiciaire gardien de la liberté individuelle et de la propriété privée :

Compétence traditionnel, en matière de liberté elle a été consacré par la jurisprudence et trouve même une affirmation dans la constitution, dans l’article 66 qui dispose « nul ne peut être détenu arbitrairement, l’autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle assure la garantie de ce principe. » Cette compétence du juge judiciaire s’est traduite par la loi de 1810 qui reconnait la compétence du juge judiciaire pour statuer sur

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