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Origine et base droit administratif

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Par   •  14 Novembre 2014  •  Analyse sectorielle  •  9 391 Mots (38 Pages)  •  760 Vues

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INTRODUCTION au DROIT ADMINISTRATIF

Origine et base droit administratif

La définition du droit administratif est évolutive avec les changements politiques. Le Droit Administratif est un droit qui est à la fois jurisprudentiel (décidé par la justice) et textuel. C’est le droit applicable à l’intervention publique.

Ce n’est pas le produit de notre volonté mais le résultat de l’histoire et elle tient une place dans le droit administratif. Plusieurs singularités marquent le Droit Administratif : dans le caractère et dans la définition.

Évolution historique du droit administratif : la France s’est doté d’un droit administratif sans l’intervention du législateur et d’ailleurs pendant longtemps elle est restée le seul pays doté d’un tel droit, le droit administratif ne répond pas à une nécessité. L’étude comparée du droit public fait apparaitre deux grands modèles : le modèle anglo-saxon (droit anglais) et le modèle continental (droit français).

Le modèle anglo-saxon : soumission intégrale de l’administration au droit commun appliqué par des tribunaux ordinaires. Dicey a théorisé ce modèle en opposant ce système anglo-saxon au modèle français avec un droit propre à l’administration. Pour Dicey, l’idée qu’il puisse y avoir une juridiction spéciale (en France) est considérée comme un système moins protecteur des libertés individuelles. Cette opposition ne correspond plus à la réalité d’aujourd’hui. En France, l’administration n’est pas intégralement soumise au droit administratif. Cette singularité, l’histoire confère une spécificité au droit administratif français.

Elle repose sur un double fond : d’abord dans le principe de séparation des pouvoirs et la consécration d’un régime exorbitant de droit commun applicable à l’administration.

Ces deux fondements sont hérités de la révolution française. Cette idée s’est véritablement ancrée à partir de la révolution. Avant la révolution on ne trouvait pas les éléments caractéristiques d’un droit administratif, il n’y avait pas de juridictions spécialisées. Il n’existait pas d’administration, de fonction administrative. Il y avait des agents pour fonction administrative mais n’avait aucun pouvoir sur les administrés.

À la fin de l’ancien régime nait une institution : l’intendant, commissaire du roi qui est investis d’un pouvoir de police. À ce titre ces intendants éditent des normes impersonnelles et générales qui contraignent directement les sujets de droit. En outre ces intendants se voient de résoudre les différents problèmes des affaires publiques. L’apparition d’un véritable régime administratif résultera notamment de la volonté de faire barrage au pouvoir des parlements.

Contrairement à leur appellation les parlements sous l’ancien régime étaient des juridictions, ils avaient un rôle de contrôle des actes du roi. Progressivement ces parlements sont sortis de leur rôle judiciaire en adoptant des arrêts de règlements, décision judiciaire portée générale et impersonnelle. Créateur de normes, le judiciaire se mêle à l’exécutif. Cette attitude de ces parlements explique les textes sur la séparation des pouvoirs. Volonté d’interdire toute intervention du pouvoir judicaire dans affaire d’administration.

I - Premier fondement : Principe séparation des pouvoirs et son interprétation

Le 1er acte de révolution sera de supprimer les privilèges et notamment des institutions surtout parlement. Les institutions de la France vont être totalement réorganisées selon le principe de la séparation des pouvoirs (Montesquieu et Locke). Cette séparation des pouvoirs et un principe de non cumul des 3 pouvoirs entre les mains d’un seul organe. Cela implique une distribution de ces pouvoirs entre plusieurs organes.

Art 16 DDHC. Ce principe va être inscrit dans une loi du 16 et 24 aout 1790 qui établit une nouvelle organisation judiciaire du royaume (art 13). La fonction judiciaire est et demeure toujours séparée de la fonction administrative. Les juges ne pourront troubler de quelques manières que ce soit les opérations des corps administratifs, ni cités devant eux les administrations en raison de leur fonction; → Texte instituant le principe de séparation des autorités administratives et judicaires.

Les juridictions françaises continuent à se fonder sur ce texte. Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 23 janvier 1987 : ce texte à une valeur législative. La loi des 16 et 24 août 1790 va être compléter par le décret du 16 fructidor an III (2 sep 1795). D’après ce décret : il y a une défense impérative faites aux tribunaux de connaitre d’actes d’administration quels qu’ils soient. On passe de séparation des pouvoirs aux séparations des fonctions. Ces textes séparent la fonction judicaire et administrative et a pour objectif d’éviter toute intrusion du juge ordinaire dans les affaires administratives.

La nouvelle autorité judiciaire mise en place à la révolution le sera en fonction de ce principe, ce sera désormais le juge exclusif des citoyens. Le principe de séparation des pouvoirs n’implique pas l’existence de juridictions impératives. Le principe de séparation des autorités n’interdit pas au juge de juger de l’administration.

Ce n’est pas de cette manière qu’a été interprétée la conception française de séparation des pouvoirs. Cette interprétation est reprise par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 23 janvier 1987, conseil de la concurrence. Dans cette décision le Conseil rappel la conception de la séparation des pouvoirs. On considère que juger l’administration c’est encore quelque part administrer et bien les tribunaux ordinaires se voient interdit d’administrer puisque juger l’administration c’est encore administrer. Si un juge, juge l’administration c’est administrer : interdit ! Cela repose sur une seule idée, l’idée que juger l’administration : c’est administrer.

L’empêchement des tribunaux judiciaires. En pratique il y a encore de nombreuses confusions entre séparation des pouvoirs et autorités (administratives et judicaires). Principe autorité administrative et judiciaire impliquent que l’exécutif et législatif sont indépendant et aucun pas du judiciaire dans l’exécutif. En revanche les juristes se fondent sur cette séparation autorités pour justifier la compétence de la juridiction. Aujourd’hui le principe de séparations des autorités est considéré comme le font juridique de la dualité juridictionnelle.

EX/ Contentieux sur les antennes relais de téléphonie. Pour installer autorisation

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