Les bases du droit administratif
Cours : Les bases du droit administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 19 Décembre 2012 • Cours • 4 015 Mots (17 Pages) • 1 074 Vues
Fiches droit administratif
Séance 1 : les bases du droit administratif
Article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 : les fonctions judiciaires et les fonctions administratives doivent être distinctes.
Décret du 16 fructidor an III : Interdiction est faite aux tribunaux de connaître des actes de l’administration. Avec la loi susvisée et ce décret, l’administration ne peut être jugée que par elle-même.
TC, Blanco, 8 février 1873 : l'administration a ses règles propres. Les autorités administratives sont compétentes pour connaître de la responsabilité de l'Etat du fait des personnes qu'il emploie. Répartition des compétences entre juridictions judiciaires et juridictions administratives. La responsabilité de l’administration n’est ni générale, ni absolue, et elle déroge aux règles du droit privé.
CC, Conseil de la concurrence, 23 janvier 1987 : formule un nouveau PFRLR consistant à déterminer ce qui dans la compétence des juridictions administratives leur est reconnue par le bloc de constitutionnalité. Il s'agit de la compétence pour les recours tendant à l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités indépendantes du pouvoir exécutif, les collectivités locales et les organismes publics placés sous le contrôle de chacun. 2 critères d’applicabilité pour déterminer ce qui relève de la compétence administrative : organique et formel (prérogatives de puissance publique). Voir fiche 6.
Séance 2 : Les institutions administratives
I. La distinction entre les personnes publiques et personnes privées
TC, Centre régional de lutte contre le cancer « Eugène Marquis », 20 novembre 1961 : un établissement qui est régi par des règles de droit privé est de la compétence du JJ : établissement privé.
CE, Chevassier, 4 avril 1962 : les personnes privées peuvent exercer une mission de service public mais les rapports entre ces organismes et leur personnel est de nature privée.
II. Les personnes publiques
A) Les collectivités locales
CE, Commune de Fauillet et autres, 12 juin 2002 : les décisions rendues par une commune sont de nature administrative.
B) Les établissements publics
CE avis, EDF GDF, 7 juillet 1994 : les établissements publics ont un principe de spécialité duquel ils ne peuvent sortir. Exception pour l’établissement public industriel ou commercial à 2 conditions : activités annexes doivent être techniquement et commercialement le complément normal de la mission principale ET activités doivent avoir un intérêt général et être directement liées à l’EPIC.
C) Les autorités administratives indépendantes
CE Ass, Retail, 10 juillet 1981 : Les réponses adressées par le médiateur aux parlementaires n’ont pas le caractère administratif.
CE Ass, Kéchichian, 30 novembre 2001 : une institution administrative chargée de la surveillance du système bancaire est une AAI. Sa responsabilité ne peut être engagée que dans des conditions draconiennes.
D) Les personnes sui generis
CE, Syndicat autonome du personnel de la BDF, 22 mars 2000 : la BDF a une mission de service public mais les règles qui s’appliquent à son personnel sont de droit privé (code du travail).
TC, GIP habitat et interventions sociales pour les mal logés et sans abris, 14 février 2000 : personne morale soumise à un régime spécifique : mission d’intérêt général (service public) mais soumis au droit privé. Groupement d’intérêt public.
Séance 3 : Les normes internationales
I. L’insertion dans la hiérarchie des normes
A) Par rapport à la constitution
CC, interruption volontaire de grossesse, 15 janvier 1975 : une loi contraire à un traité n’est pas pour autant contraire à la Constitution. Le CC n’est pas juge de la conventionalité des lois, donc il ne peut vérifier la conformité des lois aux traités. Il n'appartient pas au CC de vérifier la conformité des lois françaises aux normes internationales. Le juge constitutionnel considère que l’examen de cette compatibilité n’est pas de sa compétence et que c’est au juge judiciaire et au juge administratif de trancher.
CE, Ass, Sarran et Levacher et autres, 30 octobre 1998 et Cass. Plén., Fraisse, 2 juin 2000 : le CE saisi d'un recours dirigé contre un décret pris en application directe de la Constitution et conformément à la Constitution. Le requérant fait valoir que le décret viole les stipulations internationales. Il demande donc si la Constitution est contraire au traité. Le CE dit que l'art. 55 Constitution confère la primauté du traité international sur les lois, pas sur la Constitution. Il ne lui appartient pas de vérifier la conformité de la Constitution aux normes internationales. Le CE considère que la supériorité des normes internationales telle que prévue par l’art 55 de la Constitution ne s’applique pas aux dispositions de nature constitutionnelle.
B) Par rapport à la loi
Cass, Société des cafés Jacques Vabre, 24 mai 1975 : C. Cass. se déclare compétente pour écarter une loi postérieure contraire à un traité à contrôle de la compatibilité de la loi par rapport aux NI.
CE, Ass, Nicolo, 20 octobre 1989 : le CE accepte de faire prévaloir un traité international sur une loi interne. Le CE accepte d'écarter une loi contraire à un traité international. Consacre pour la 1ere fois par le juge administratif le contrôle des lois nationales par rapport aux normes internationales. Le CE opère un contrôle de compatibilité (et non de conformité) de la loi française avec les stipulations, fait mention de l'art. 55. Il indique que cet article est la source de son nouveau pouvoir, qu'il lui confère la compétence pour veiller sur la conformité de la loi interne à la norme internationale. À contrôle de la conformité de la loi par rapport aux NI.
C) Par
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