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Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

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Par   •  23 Mars 2014  •  2 888 Mots (12 Pages)  •  2 749 Vues

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L'article 1 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général de l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) stipule que tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un État ou toute autre personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement d'intérêt économique, dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats Parties au Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, ci-après dénommés « Etats Parties », est soumis aux dispositions du présent Acte uniforme. Sont également soumises, sauf dispositions contraires, au présent Acte uniforme et dans les conditions définies ci-après, les personnes physiques qui ont opté pour le statut d’entreprenant.... L'article 1 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique (GIE) stipule que toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-après désignés « les Etats parties ») est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme. Tout groupement d'intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent Acte uniforme. En outre, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l'Etat partie où se situe leur siège social.

L'OHADA, dont la mission première est l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats membres par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels, se veut de garantir la sécurité juridique des activités économiques dans ses Etats membres, afin de faciliter l'activité des entreprises ou tout autre acteur économique, favoriser leur essort, et encourager les investissements et partenaires économiques. A cet effet, les Etats membres, dont le Sénégal, pays sur lequel nous nous intéresserons en particulier, ont à l'unanimité adopté les actes uniformes relatifs au droit des affaires.

Nous traiterons dans les lignes qui suivront des droits relatifs aux activités de commerçants en étalant le statut de commerçant, en premier chapitre, par la définition du commerçant et des actes de commerce, la capacité d'exercer ainsi que des obligations comptables. Nous y aborderont tacitement le registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM). La forme et l'objet déterminant le caractère commercial d'une société, nous présenterons les dénominations sociales, et exposerons au préalable sur la constitution d'une société commerciale, ainsi que sur sa définition.

Statut du commerçant

Le statut du commercant est défini par le Livre 1 l'AU/DCG par les chapitres 1 à 4 qui établissent successivement la définition du commerçant et des actes de commerce, la capacité d'exercer le commerce, les obligations comptables du commerçant et la prescription.

Définition du commerçant et des actes de commerce

Est commerçant celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession. Comme dans la législation antérieure, l’acquisition de la qualité de commerçant tient non seulement à l’accomplissement d’actes de commerce, mais également à leur exercice répété à titre de profession et pour son compte. La doctrine définit la profession comme l’activité qu’exerce une personne avec le dessin d’en tirer profit. A ce titre trois hypothèses doivent être distinguées dans le cas très courant où une personne exerce plusieurs professions :

si, parmi ces professions, celle qui est exercée à titre principal, c'est-à-dire qui procure à la personne concernée l’essentiel de ses moyens de subsistance, est commerciale, cette personne à la qualité de commerçant

de même une profession commerciale, même secondaire, confère la qualité de commerçant à celui qui l’exerce si cet exercice est fait de façon indépendante par rapport à la profession principale

enfin, une profession commerciale accessoire à une profession principale non commerciale ne confère pas à celui qui l’exerce la qualité de commerçant. Ainsi, ne devient pas commerçant le chirurgien-dentiste qui achète du matériel dentaire qu’il revend à ses clients. (l’activité commerciale devient dans ce cas une activité civile par accessoire).

Concernant les actes de commerce, ils sont énumérés, à l'article 3 de l'AU/DCG révisé, qui stipule que l'acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire.

l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente

les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance, et de transit

les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce

l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles

les opérations de location de meubles

les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication

les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière

les actes effectués par les sociétés commerciales

Capacité d'exercer le commerce

Le commerçant doit être apte à faire des actes de commerce. Chaque Etat partie détermine cette aptitude à effectuer ou non des actes de commerce. Cependant, quelques règles, relatives à la situation du conjoint du commerçant, aux incompatibilités et interdicitions, sont énoncées par l'AU/DCG.

En

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