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Objet Du Contrat

Mémoire : Objet Du Contrat. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Février 2014  •  2 235 Mots (9 Pages)  •  671 Vues

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I) La réglementation spéciale des clauses abusives

Aux termes de l’article 132-1, tel qu’il résulte de la loi du 1er février 1995 qui a intégré la directive européenne du 5 avril 1993 dans notre droit interne, sont considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet, dans les contrats conclu entre professionnel et consommateur, de créer, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties.

Deux conditions :

• quant aux clauses : un déséquilibre significatif

⁃ c’est-à- dire qu’au regard de l’économie du contrat la stipulation procure un avantage excessif au professionnel

⁃ S’agissant de l’identification des clauses abusives le pouvoir réglementaire (décret du 19 mars 2009) après injonction du pouvoir législatif (loi du 8 août 2008), a établi :

➢ une liste noire de 12 stipulations irréfragablement présumées abusives (art. R. 132-1 C. cons.)

➢ une liste grise de 10 clauses présumées abusives jusqu’à preuve contraire (art. R. 132-2 C. cons.).

➢ En l’espèce, la stipulation contractuelle litigieuse est une clause limitative de responsabilité qui est expressément visé dans la liste X

• quant aux personnes protégées :l'absence d'un rapport direct avec l'activité profesionelle du cocontractant

⁃ Normalement :la réglementation de lutte contre les clauses abusives ne joue selon les textes, qu’en ce qui concerne les contrats conclus entre professionnels et consommateur : sont donc exclus les contrats passés entre professionnels

⁃ Néanmoins, par exception, la jurisprudence admet, que des professionnels puissent bénéficier de l’article 132-1 dès lors qu’il n’existe pas de rapport direct entre l’activité professionnelle et le contrat conclu.

⁃ L'existence de ce caractère direct est entendu très largement par les tribunaux (Civ. 1re, 24 janvier 1995 ; Civ. 1re, 3 janvier 1996)

⁃ En l’espèce, l’existence de ce rapport direct ne fait guère de doute. Par conséquent, le client ne peut se placer sur le terrain des clauses abusives pour éliminer la stipulation litigieuse et engager la responsabilité contractuelle de la société de Monsieur Manuel1.

I) La faute lourde

⁃ La clause édulcorant ou supprimant la responsabilité du débiteur peut être neutralisée en vertu de l’article 1150 lorsque l’inexécution résulte d’une faute dolosive (c’est-à-dire volontaire), faute dolosive à laquelle la jurisprudence assimile traditionnellement la faute lourde

⁃ Cette faute lourde a longtemps été entendue de 2 manières par la Cour de cassation :

➢ subjective ou qualitative : lorsque le comportement du responsable était particulièrement

➢ déficient et tout à fait éloigné de celui que l’on aurait pu attendre de l’individu le moins prudent et le moins avisé (Com., 3 avril 1990)

➢ objective ou quantitative :la faute lourde était alors caractérisée par la place qu’occupait l’obligation ou le devoir méconnu parmi ceux qui incombait au débiteur (Civ. 1re, 18 janvier 1984)

⁃ Cette conception bicéphale de la faute lourde semble aujourd’hui abandonnée

⁃ Par deux arrêts, en date du 22 avril 2005, la Chambre mixte a en effet décidé que la faute lourde se caractérise par « une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle » (limitation d'origine légale)

⁃ A suivre ces arrêts, on est conduit à penser que la Chambre mixte ne retient plus à l’heure actuelle qu’une conception subjective de la faute lourde.

⁃ Il est désormais acquis que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur » (Com., 29 juin 2010) (limitation d'origine contractuelle)

⁃ En l'espèce ; Monsieur X

I) La violation d'une obligation essentielle du contrat

⁃ D’ou la troisième sous question qui revient à se demander si la clause limitative de responsabilité ne viole pas l’obligation essentielle du contrat (1) et si, à ce titre, elle ne vide pas de sa substance le contrat (2), le privant par là même de sa cause objective

⁃ Depuis l’arrêt Chronopost (Com., 22 octobre 1996), la jurisprudence décide en effet que lorsqu’une clause ôte directement ou indirectement au contrat son intérêt essentiel, le juge, au nom de la cause, peut rééquilibrer la loi contractuelle en l’épurant de cette clause.

⁃ En l'espèce, le contrat conclu avait engendré à la charge de la société X une obligation de célérité dans l’intervention sur laquelle reposait toute l’économie du contrat. En d’autres termes, pour la société cliente, l’intérêt du contrat, c’est-à-dire la cause de son obligation, la contrepartie qui justifiait son engagement, résidait dans cette obligation. De même, elle légitimait le quantum de sa propre prestation, en clair le montant du prix qu’elle avait accepté de payer en contrepartie. Si les juges, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation retiennent cette analyse, la société cliente pourra obtenir la mise à l’écart, sur ce fondement, de la clause litigieuse.

⁃ C’est donc le droit commun de la responsabilité contractuelle qui s ‘appliquera et la société X devra ainsi indemniser son client du préjudice

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