Notion de l’image fidèle du patrimoine
Documents Gratuits : Notion de l’image fidèle du patrimoine. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar SABIR • 27 Avril 2013 • 2 046 Mots (9 Pages) • 1 597 Vues
Introduction :
Malgré les différences conceptuelles entre les deux référentiels comptables, l’exigence de restitution d’une image fidèle fonde tant le droit comptable européen que les normes IAS/IFRS.
Cette similarité d’objectifs dans des protocoles différents illustre le fait que la comptabilité est autant un système d’information qu’une pratique sociale. La vérité comptable n’est pas arithmétique, mais une représentation conventionnelle, contingente à un contexte socio-économique ou à une réalité sectorielle, et donc un reflet imparfait du réel.
Le caractère fidèle d’une image comptable est tributaire de l’application des conventions ou principes adoptés et connus par l’utilisateur de l’information comptable. La perception de l’information comptable est donc une fonction de paramètres liés à la communauté d’appartenance. L’image fidèle est, en fait, un concept ambigu, dans les environnements d’Europe continentale, elle est une émanation du droit positif, en même temps, l’absence de codification de l’image fidèle singularise le droit comptable et dissocie ce dernier de ses fondements, à savoir le Code civil, par ailleurs, son absence de définition, et l’affirmation universelle de son expression, en fait un objectif impossible à atteindre, comme si l‘image fidèle n’avait pas de fin extérieure, mais constituait l’objectif ultime, et donc inatteignable de la comptabilité.
A travers cette contribution, nous essayerons de comprendre pourquoi l’image fidèle est-elle un concept ambigu, et si les IFRS enlèvent t-ils cette ambiguïté, pour ce faire, nous allons étudier l’image fidèle selon les deux référentiels européen et anglo-saxon.
L’image fidèle :
L’adoption du référentiel comptable IAS/IFRS interpelle l’exigence essentielle du droit comptable européen, fondé par la Quatrième directive, à savoir l’image fidèle.
L’image fidèle comptable constitue, en tant que telle, la greffe d’une exigence qualitative (normes IAS/IFRS) ou de conformité (Quatrième directive) sur la restitution d’informations quantitatives, il est donc impossible d’en mesurer de manière cardinale ou ordinale l’intelligibilité. Tout au mieux, l’image fidèle doit donc être rapportée à la notion d’utilité de la comptabilité, selon laquelle l’information comptable doit donner la vision la plus fidèle possible de la réalité de l’entreprise.
Le concept d’image fidèle constitue le critère qualitatif de la normalisation comptable et de manière plus globale, un rapport de communication, cette notion d’image fidèle pourrait induire une notion de vérité à identifier, malheureusement, les supports de la vérité comptable sont abstraits, car cette dernière est construite à partir d’un système de représentation des faits, influencés par les circonstances.
La vérité comptable est donc dépendante du système de représentation et ne constitue pas une science exacte, c’est donc le contexte socio-économique qui conditionne l’image fidèle, avec comme corollaire, la négation d’une signification universelle.
Il est possible de dégager deux interprétations du concept de l’image fidèle et ce, à travers, les deux contextes européens et anglo-saxon.
Dans les pays européens, l’image fidèle est rattachée à la présentation d’un patrimoine traduisant la situation juridique des biens et des dettes, c’est-à-dire une représentation opposable aux tiers. Ceci découle du fait que la comptabilité est une branche du droit, lui-même fortement hiérarchisé.
Par contre, dans les pays anglo-saxons, l’image fidèle est juxtaposée sur le concept de la prééminence de la réalité sur l’apparence (que les réglementations comptables européennes n’ont, de manière générale, pas codifié), ce qui ramène à la traduction comptable de l’intention de l’entreprise dans la mise en œuvre de ses opérations.
Dans ces pays, on admet que l’image fidèle est partiellement conditionnée par le jugement personnel et qu’elle reflète un modèle laissant l’initiative aux professionnels dans la mise en œuvre du processus comptable, par essence normatif.
On retrouve, à cet égard, les cadres conceptuels explicites des pays anglo-saxons, correspondant à l’expression d’une image fidèle constituant un objectif endogène aux normes, et les cadres conceptuels implicites aux pays d’Europe continentale, pour lesquels l’exigence d’image fidèle est souvent une contrainte exogène à un ensemble d’axiomes juridiques.
Dans ce qui suit, nous mettrons l’accent sur la dichotomie d’interprétation du concept d’image fidèle selon les courants comptables anglo-saxons et européens.
Image fidèle selon le courant comptable européen :
La directive de 1978 a introduit une notion, à savoir l’image fidèle, qui valide la représentation de l’entreprise par ses comptes annuels.
La notion de l’image fidèle du patrimoine est inspirée de l’influence britannique et de son concept de « true and fair view », cette notion a été introduite dans le Companies Act de 1948 en remplacement de la « true and correct view » prévue par le Companies Act de 1929. Elle se substitue à celle du projet de 1971 qui visait une « image aussi sûre que possible du patrimoine » (inspirée du droit allemand). Littéralement, l’exigence de « true and fair view » équivaut à une vision réelle, par une traduction loyale, de ce qu’est l’entreprise.
La comptabilité européenne actuelle est construite sur un postulat de sincérité, c’est-à-dire d’objectivité, de vérifiabilité, de régularité et d’exhaustivité.
L’image fidèle correspond au souci de l’établissement d’une information comptable aussi proche que possible de la preuve historique, donc sans exigence majeure de sa pertinence contemporaine en termes de valeur informationnelle.
Ce contexte a l’avantage de favoriser une comparabilité spatiale des résultats, mais parfois au détriment de la substance économique.
Image fidèle selon le courant comptable anglo-saxonne :
La fidélité de l’image comptable défendue par les Anglo-saxons implique une réception du message comptable par tous les tiers, au sein desquels les actionnaires sont des protagonistes privilégiés. Pour qu’il
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