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Les règles générales De Constitution Des Sociétés

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Par   •  8 Décembre 2014  •  2 342 Mots (10 Pages)  •  1 049 Vues

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Les règles générales de constitution des sociétés :

conditions de fond et formalisme

La constitution dʼ une société comporte lʼensemble des formalités et opérations qui

permettent de rassembler et dʼaffecter juridiquement un patrimoine à une entreprise, en

vue de lui faire attribuer la personnalité juridique nécessaire à sa gestion.

Elle répond a des conditions de fond (section I) et de forme (section II).

Section I – Les conditions constitutives de fond :

Lʼacte juridique de société, généralement représenté par les statuts, doit satisfaire à

certaines conditions qui ne diffèrent pas des dispositions communes à tous les actes

juridiques (Sous Section I). Néanmoins, le particularisme nʼest pas pour autant absent,

puisque s ʻappliquent également des règles propres émanant des articles 1382 et suivants

du Code civil (Sous Section II).

Sous-Section 1. Les conditions générales à tout acte juridique

La création de sociétés implique la conclusion dʼun contrat. Elle est réglée par le droit

des contrats. Par conséquent, 4 conditions sont essentielles à la validité de ce contrat, en

application de l'art. 1108 C. civ.. Elles concernent le consentement, la capacité, lʼobjet et la

cause.

A. Le consentement des associés

A lʼimage de toute convention, le contrat de société exige que ses participants aient

véritablement donné et exprimé leur consentement.

L'intégrité du consentement :

Le consentement doit exister. Il doit être exempt de vice.

L'erreur pourrait porter sur la personne d'un associé ou sur la nature du contrat conclu ou

sur le type de société adopté.

Le dol devrait avoir été tel que sans les manoeuvres frauduleuses ou le silence

mensonger de l'un des associés, l'autre n'aurait pas contracté Art. 1116 C. civ .

La sincérité du consentement :

La volonté de sʼassocier doit être sincère et par conséquent ne pas être simulée.

Il y aurait simulation si le contrat de société (acte apparent) dissimulait une autre

convention (secrète) voulue en réalité par les parties, [ex. un contrat de travail (pour se

soustraire aux lois sociales) ou de vente (pour bénéficier dʼune fiscalité avantageuse).

Il existe 3 types de consentement simulé :

- Simulation portant sur l'existence même du contrat, ici les associé ont nullement

envie de s'associer.

- Simulation portant sur la nature du contrat, il y a bien eu contrat mais ce qui a

été convenu est caché, il nʼapparaît pas au yeux des tiers.

- Simulation portant sur la personne de l'associé, ici l'associé n'est qu'un prête

nom du véritable associé.

Effets de la simulation :

• Entre les parties, c'est l'acte secret qui l'emporte, à condition qu'il soit lui-même licite. Si

l'acte secret est nul, le contrat de société est le seul à produire effet dès lors qu'il est

valable.

• Quant aux tiers, ils peuvent invoquer l'acte apparent ou se prévaloir de la situation

réelle en agissant en déclaration de simulation.

La cour de cassation considère comme nulle et non existante, une société fictive.

B. La capacité des associés

Les contractants doivent avoir la capacité nécessaire, cʼest-à-dire lʼ aptitude à participer à

la vie juridique.

Elle varie suivant le type de société et la qualité de l'associé.

La question se pose à propos des mineurs émancipés ou non, des majeurs incapables

(sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice), des individus soumis à une procédure

collective.

La capacité des mineurs

Les sociétés dans lesquelles les associés ont la qualité de commerçant

(SNC,SCS,SCA pour les commandités), sont fermées aux mineurs non émancipés

parce qu'ils n'ont pas la capacité commerciale, Art. 121-2 C. com. et 478 C.civ.

En revanche, les mineurs, même non émancipés, peuvent être actionnaire d'une SA,

commanditaire, ou associé d'une SARL, puisque la capacité commerciale n'est pas exigée

dans ces situations.

La constitution de sociétés entre époux

Depuis la loi du 23 décembre 1985, relative à lʼégalité des époux, deux époux peuvent

être, seuls ou avec des tiers, associés dans une société, quelle quʼen soit la forme,

et participer ensemble ou non à la gestion sociale (Art. 1832-1 C. civ.)

Les sociétés entre époux présentent quelques spécificités

Le respect de l'obligation d'information de l'autre conjoint en cas d'apport de biens

commun ou dʼacquisition

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