La réception Des Travaux En Droit Public Et Privé
Mémoire : La réception Des Travaux En Droit Public Et Privé. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar samgave • 14 Avril 2014 • 2 282 Mots (10 Pages) • 1 417 Vues
LA RECEPTION DES TRAVAUX
La réception des travaux correspond à l’acte juridique correspondant au moment ou le maître d’ouvrage prend possession de la prestation réalisée dans le contrat passé avec le prestataire. Notamment, dans le cas de travaux, la réception correspond au moment ou la responsabilité de la construction passe de l’entreprise au maître d’ouvrage, marquant la fin de la phase de travaux et le début des différentes périodes de garantie.
Voici la définition succincte que l’on pourrais en faire .
Mais, la réception des travaux est l’aboutissement d’un long processus engagé depuis plusieurs mois voir des années pour de gros chantiers.
Elle devient ainsi la photographie instantanée de l’entreprise: Quelle image gardera le maître d’ouvrage de l’entrepreneur à la vue du travail accompli?
Nous aborderons dans une première partie les caractéristiques de la réception et ses effets juridiques et financiers. Dans une seconde partie nous détaillerons les étapes qui aboutissent à la réception des travaux dans le domaine public et privé.
Enfin, que se passe t’il lorsque la réception est acceptée avec ou sans réserve, voir même refusée? Quelles sont les garanties de l’entrepreneur après réception de l‘ouvrage.
Les caractéristiques de la réception:
Que ce soit dans les marchés publics ou privés, la réception des travaux est avant tout un acte juridique, unique et prononcé une seule fois. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Elle est unilatérale ( décision prise par le maître d’ouvrage ) mais est prononcée contradictoirement.
Néanmoins, elle intervient à la demande de la partie la plus diligente ( l’entrepreneur pour mettre un terme au délais d’exécution). Mais un procès verbal de réception signé de la seule entreprise titulaire n’a pas de valeur juridique. Elle peut être prononcée sans ou avec réserve et portée sur la totalité ou une partie des ouvrages (réception partielle). La réception intervient nécessairement dans les rapports entre le maître d’ouvrage et les entreprises titulaires du marché.
En principe, la réception suppose que les travaux soient achevés. Toutefois, il est admis par la jurisprudence que la réception peut intervenir avant l’achèvement des travaux, par exemple si l’entrepreneur abandonne le chantier.
A défaut de réception expresse ou tacite, la réception intervient judiciairement lorsque le maître d‘ouvrage s‘est abusivement opposé.
Les effets juridiques et financiers de la réception:
Qu’elle soit prononcée avec ou sans réserves, la réception arrête le cours du délai d’exécution et le cas échéant la course aux pénalités de retard. De même, elle couvre les vices, malfaçons et défauts de conformité apparent et entraine le transfert au maître d’ouvrage de la garde de l’ouvrage et des risques qui y sont liés. Elle constitue le point de départ de la garantie de parfait achèvement, de bon fonctionnement et de la garantie décennale. De plus elle fixe la restitution de la retenue de garantie (ou de la caution) et rend exigible le solde des travaux.
Si la réception marque la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et constructeurs, son absence ne permet pas de mettre en œuvre les différentes garanties ( décennale, biennale ou de parfait achèvement). Seul peut alors jouer la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 du code civil: les entrepreneurs, sont à ce titre, soumis à une obligation de résultat.
Très longtemps, la réparation des dommages réservés n’a été possible qu’au moyen de la garantie de parfait achèvement. La jurisprudence à néanmoins évoluée pour faire coexister la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de droit commun sur les dommages réservés.
La garantie de parfait achèvement demeure donc toujours utilisable. Mais l’expiration de son délais de mise en œuvre n’emporte plus, en lui-même, décharge de la responsabilité de droit commun avant la levée des réserves. Il importe donc que la preuve de l’exécution des travaux nécessaire à la levée des réserves repose sur l’entrepreneur. Une évolution jurisprudentielle c’est cependant produite, le maître d’ouvrage peut demander à l’entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne ce sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences. De plus, l’utilisation de l’assurance de responsabilité obligatoire est interdite pour ces désordres.
L’absence de réserves à la réception rend impossible la mise en œuvre de la retenue de la garantie par le maître d’ouvrage ou de la caution qui la remplace. La réception sans réserves couvre les vices de construction et les défauts de conformité apparents. On entend par apparent les dommages visibles pour le maître d’ouvrage, quant à ses causes et origines, ainsi que l’ampleur et les conséquences. Tout dommage apparent à la réception doit être dénoncé par le maître d’ouvrage faute de quoi il ne pourrait plus faire l’objet d’aucune réparation et de garantie. La cour de de cassation tend toutefois à réduire l’impact jugé trop brutal de cette solution.
Lorsque l’absence de réserve est de par ces circonstances ambiguë ou si le maître d’ouvrage n’a pas été informé par le maître d’œuvre des conséquences de l’absences de réserves ou si le maître d’ouvrage n’assistait pas lui-même à la réception, alors ce dernier se voit ainsi reconnaître le droit d’agir en réparation de désordres non apparents (cachés). La réception constituant le point de départ de toutes les garanties, le maître d’ouvrage a le choix d’agir à l’encontre des dommages cachés et n’ayant pas fait l’objet de réserves à la réception sur la base des articles 1792 et suivants s’il dénonce les dommages dans un délais d’un an.
Les étapes de la réception dans les marchés privés et publics:
Dans un marché privé, quand les travaux sont achevés ou sur le point de l’être, l’entrepreneur demande la réception par écrit au maître d’ouvrage et à l’architecte maître d’œuvre. A compter de la réception de cette demande, la visite doit être fixée au plus tard dans les 20 jours et l’entrepreneur doit y être convoqué. Son
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