La règlementation de marchés publics: du nouveau
Analyse sectorielle : La règlementation de marchés publics: du nouveau. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 12 Octobre 2013 • Analyse sectorielle • 1 216 Mots (5 Pages) • 610 Vues
La règlementation de marchés publics : du nouveau
La dernière règlementation des marchés publics, mise en place fin 2010, par le
décret présidentiel n°10‐236, vient de connaitre une nouvelle évolution ; c’est
la troisième modification qu’il subit, en moins de 15 mois.
1. Clarification et précision de certaines dispositions et procédures :
1‐1‐ Les alinéas 3‐4‐5 de l’article 2 du décret président n°10‐236 dont
l’énonciation relativement confuse a révélé des difficultés dans la mise
en œuvre, ont été reformulés dans le sens d’une plus grande
compréhension.
C’est ainsi que les EPE et les établissements publics sont invités à adapter
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leurs
procédures de passation des contrats qui ne sont pas financés sur concours
définitifs ou temporaires, aux mécanismes mis en place par la règlementation
des marchés publics.
Le CPE et le ministère de tutelle des établissements publics, mettent en place,
pour ces cas, un dispositif de contrôle externe.
1‐2‐L’article 06 consacré aux commandes dont le montant est inférieur aux
seuils règlementaires (8 et 4 millions de dinars), a été réécrit pour plus de
souplesse, de clarté et de cohérence.
Désormais, même si la consultation de trois prestataires, au moins, demeure de
rigueur et qu’il faille toujours respecter les principe de mise en concurrence, de
transparence et de traitement égalitaire des soumissionnaires, il est permis au
service contractant d’adapter ses procédures à la nature des besoins à
satisfaire et de l’état du marché (prestataire unique).
Néanmoins, il lui est exigé de joindre à l’engagement de la dépense un rapport
justifiant son choix.
1‐2‐ Les articles 31 32 et 34 du décret présidentiel 10‐236 qui organisent la
procédure de la consultation sélective et du concours, ont connu des
modifications mineures, consistant, notamment, en la suppression, au
paragraphe 7 de l’article 32, de la condition relative aux performances à
atteindre par le soumissionnaire.
De même l’arrêté conjoint destiné à définir la liste des projets susceptibles
d’être soumis à la procédure de la consultation sélective ou du concours, a été
élargi au responsable de l’institution autonome.
1‐3‐le régime juridique de la caution de soumission a été clarifié ; la caisse de
garantie des marchés publics est, désormais habilitée à émettre des cautions
de garantie.
II‐ Assouplissement des procédures :
2‐1‐ Dispense, en cas d’urgence, du recours à la consultation :
pour les prestations de travaux et de fournitures dont le montant
cumulé est inférieur à 500 000 DA, TTC,
pour les prestations de service et les études dont le montant annuel est
inférieur à 200 000 DA, TTC.
2‐2‐En présence de certaines situations d’urgence :
il est permis au service contractant d’autoriser le commencement de
l’exécution des prestations, avant la conclusion du marché.
l’accord des parties au marché est formulé par simple échange de
lettres, sans formalisation du contrat. Un marché de régularisation est
conclu dans les 6 mois.
Le marché peut être conclu de gré à gré simple (sur renvoi de l’article
43/1).
3‐3‐ l’article 11 portant sur la détermination des besoins du service
contractant a été reformulé pour prévoir, dans le cas des prestations
techniquement complexes, la possibilité pour le soumissionnaire, de présenter
une ou plusieurs variantes techniques, à condition que le cahier des charges
l’ait autorisée.
3‐4‐ les dispositions de l’article 15 relatif à l’allotissement ont été assouplies.
Ainsi, le recours à l’allotissement qui était réservé aux marchés ayant fait
l’objet d’un appel d’offres a été élargi au gré à gré : un projet peut être confié à
plusieurs entreprises choisies de gré à gré.3‐5‐ la procédure du gré à gré a été élargie et allégée.
3‐5‐1‐Le nombre des cas d’ouverture du recours au mode de passation des
marches, de gré à gré a été augmenté pour inclure:
3‐5‐1‐1‐pour le gré à gré simple :
Outre les six cas déjà prévus, par l’ancien texte, il est ajouté :
Les situations de péril menaçant
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