La notion d'instrument de paiement de crédit
Recherche de Documents : La notion d'instrument de paiement de crédit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 12 Septembre 2012 • 10 061 Mots (41 Pages) • 1 635 Vues
INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT
Chapitre 1 : La notion d'instrument de paiement de crédit.
Les instruments de paiement et de crédit se définissent comme des titres négociables càd des titres transmissibles par un mode simplifié par rapport à la transmission d'une créance selon le droit commun. Un titre négociable peut être transmis soit par endossement soit par simple tradition.
Un instrument de paiement est un mécanisme permettant l'éxécution d'une obligation de payer une somme d'argent.
Un instrument de crédit est un mécanisme permettant d'accorder un délai de paiement. Pendant longtemps les effets de commerces ont constitué l'intégralité des instrument de crédit grâce à la technique de l'escompte. L'escompte se défini comme l'opération par laquelle un banquier achète un effet de commerce non encore échu moyennant une retenue financière. L'escompte n'est plus le seul instrument de crédit, il existe une multitude d'instruments de paiement et de crédit à la disposition du professionnel et parfois du particulier.
Titre 1 : Les effets de commerce.
Il n'existe pas de définition légale des effets de commerce, selon la doctrine : l'effet de commerce est un titre négociable et littérale qui représente une créance de somme d'argent stipulée à court terme. Les effets de commerce constituent donc des titres négociables qui constatent l'existence au profit du porteur d'une créance à court terme et servent à son paiement.
Toutes les opérations financières associées à un crédit ne peuvent avoir comme instrument qu'un effet de commerce. Plusieurs caractéristiques vont permettre de considérer un titre comme un effet de commerce :
- le formalisme, le titre doit porter les mentions requises par le législateur.
- l'objet monétaire, le titre doit constater la remise d'une somme d'argent dont le montant est déterminé (doit figurer sur le titre).
- l'engagement irrévocable de payer une somme d'argent.
- le terme rapproché, normalement fixé à 90 jours mais la seule condition exigée par la loi est un court terme.
- la négociabilité, une transmission rapide et efficace du titre. Ainsi l'effet de commerce peut être transmis sans avoir à recourir aux formalités prescrites par l'art. 1690 du CCiv. pour l'opposabilité aux tiers. Cette négociabilité permet une transmission à la fois plus rapide et plus sûr puisque les droits du cessionnaire ne sont pas dépendants de ceux du cédant. Il n'y a pas à respecter les formalités de cession de créance. Le transfert s'opère par simple endossement ou par tradition (de main à main).
- l'inopposabilité des exceptions. Le débiteur ne pourra pas opposer au porteur légitime et de bonne foi un moyen de défense fondé sur ses rapports personnels avec l'émetteur du titre ou avec un précédent porteur.
Les effets de commerce peuvent être classé selon le nombre de personnes qui interviennent. Ainsi on peut distinguer :
- l'effet à trois personnes avec la lettre de change (tireur ordonne tiré-bénéficiaire).
- l'effet à deux personnes avec le billet à ordre (souscripteur-bénéficiaire).
- le billet à ordre accompagné d'un gage avec ou sans dépossession (le warrant).
Le droit cambiaire apparaît comme formaliste et unilatéraliste :
- droit formaliste, en droit commun ce qui prédomine est la volonté réelle plutôt que la volonté déclarée dans un acte. C'est pourquoi en droit cambiaire ce qui est déclaré (écrit) va prédominer peu importe le consentement. Ainsi le porteur d'une lettre de change va pouvoir légitimement et efficacement se fier à l'apparence du titre même s'il ne correspond pas à la réalité. Ainsi la validité d'un engagement cambiaire n'est subordonnée qu'au respect des formes requises par le législateur sans véritable considération pour la qualité ou les vices du consentement. A lui seul le titre est reconnu comme suffisamment puissant pour constituer la source d'un engagement cambiaire.
- un droit unilatéraliste, contrairement au droit commun le débiteur d'un engagement cambiaire s'oblige unilatéralement par sa seule volonté. La question s'est posée sur l'obligation des signataires envers le porteur d'un effet de commerce.
Il n'existe pas de réglementation commune aux effets de commerce et c'est la réglementation de la lettre de change qui va servir de support de référence pour les autres effets de commerce.
Chapitre 1 : La lettre de change.
La lettre de change ou traite est un titre par lequel le tireur demande à une autre personne le tiré de payer une certaine somme à une certaine échéance à un bénéficiaire ou à l'ordre de ce dernier càd au porteur auquel le titre aura été transmis par endossement. La lettre de change est un acte de commerce par la forme quelque soit la nature de la dette ce qui entraîne la compétence des tribunaux de commerce.
Les fonctions de la lettre de change ont évolué dans le temps. En premier lieu la lettre de change a servi comme instrument de paiement (remplacée aujourd'hui par virement et chèque). Cette fonction de la lettre de change suppose trois mécanisme :
- transmission facilitée (technique de l'endossement).
- l'acceptation par le tiré de la lettre, ça sous entend la certitude que le tiré sera disposé à payer la lettre à l'échéance et qu'il y a un rapport fondamental entre le tireur et le tiré.
- l'inopposabilité des exceptions et la garantie solidaire des endosseurs.
En second lieu la lettre de change sert comme moyen de crédit car la lettre n'est pas payable immédiatement. Ainsi l'acquéreur de marchandises débiteur d'un prix payable par traites aura le temps de les revendre avant que la traite ne soit présentée et vendeur peut faire escompter la traite ou les traites par son banquier pour ne pas attendre le paiement par le tiré.
Section 1 : L'émission de la lettre de
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