L'erreur En Droit Des Biens Et Des Obligations
Note de Recherches : L'erreur En Droit Des Biens Et Des Obligations. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Gigiz11 • 25 Mars 2013 • 1 959 Mots (8 Pages) • 1 200 Vues
1/ Définition
a) L'erreur est une fausse représentation d'un élément du contrat par l'une des parties. La croyance de cette partie ne correspond pas à la réalité mais a tout de même entrainé la conclusion d'un contrat dès lors vicié. L'erreur est, avec le dol et la violence, l'un des trois vices du consentement. La prononciation d'une nullité par le juge répond à deux logiques :
- assurer la sauvegarde de consentement de celui qui s'est trompé ;
- assurer une stabilité du contrat en ne permettant pas une annulation trop facile.
b) L'erreur-obstacle est d'une gravité telle qu'elle fait obstacle à la rencontre même des volontés.
Elle peut porter sur la nature du contrat (error in negotio) ou sur l'objet du contrat (error in corpore).
- Error in negotio : l'un pense louer un local pendant que l'autre versant des "loyers" pense acheter le bien (contrat de location et contrat de vente)
- Error in corpore : l'un vend sa voiture et l'autre pense acheter une moto (contrat de vente mais objet défaillant)
Ce type d'erreur entraine la nullité absolue. Pour la jurisprudence, le contrat n'a jamais existé par effet de rétroactivité.
« Ce n'est pas un contrat c'est un malentendu » (Planiol)
c) L’erreur de vice du consentement : Il s'agit principalement d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose. L'article 1110 du code civil français définit ce type d'erreur. Pour être considérée comme un vice du consentement, cette erreur doit donc tomber sur la substance même de l'objet. Entendue restrictivement, cela correspond à la matière dont la chose est faite. Progressivement, la jurisprudence a élargi cette conception, afin d'englober les qualités substantielles, c'est-à-dire une qualité de la chose qui était considérée par le contractant comme motivant son consentement. Trois conditions cumulatives sont nécessaires pour mettre en œuvre la nullité de ce type d'erreur :
- Il faut prouver une erreur depuis la fameuse affaire Poussin1
- Il faut prouver que cette erreur porte sur les qualités substantielles
- Il faut prouver que cette erreur a été déterminante du consentement
Il peut s'agir également d'une erreur sur la personne. En principe, cette erreur est indifférente sauf si le contrat a été conclu intuitus personae.
Pour être acceptée, l'erreur-vice du consentement doit présenter certaines caractéristiques : elle doit être excusable, c'est-à-dire que l'analyse de la situation ne permettait pas au contractant de s'en apercevoir (ce critère est apprécié in concreto, la capacité de chaque personne variant selon ses connaissances personnelles, son âge, son métier, etc.).
d) L’erreur excusable : il y a des limites au-delà desquelles elle n’est plus admise c’est à dire que lorsqu’elle est facile à éviter (grossière) elle ne peut pas être prise en compte comme cause de nullité. Ce caractère excusable s’apprécie in concreto en fonction de l’âge, de l’expérience, de la personnalité et de la profession mais on tient compte également des circonstances de la cause. La jurisprudence est plus sévère avec les professionnels qu’avec les consommateurs.
e) L’erreur de fait est l’erreur qui porte sur une appréciation erronée des circonstances entourant l’infraction. L’erreur de fait peut conduire à enlever l’élément intentionnel de l’infraction mais celle-ci peut également demeurer sans incidence sur la culpabilité de l’auteur (ex : l’erreur sur la personne).
f) Le juge administratif contrôle le motif qui lui paraît entaché d'erreur de droit lorsque l'administration s'est fondée sur un motif qui est erroné en droit, lorsqu'elle a allégué un motif qui révèle une erreur de droit. En ce cas, le juge administratif annule la décision. Il faut rappeler que le juge administratif peut exiger de l'administration qu'elle lui fasse connaître les motifs qui ont inspiré sa décision, même lorsque le droit n'exige pas que la décision soit motivée. Ce principe a été dégagé dans l'arrêt Barel. Dans cette affaire, le motif de la décision a été déduit par le juge d'un ensemble de présomptions et, notamment, du refus de l'administration de donner des explications sur les raisons qui l'avaient conduite à refuser d'inscrire certains candidats sur la liste d'admission au concours de l'École nationale d'administration (Conseil d'État 27 octobre 1965 Sudaka)
g) Un dol, en droit français des contrats, est une manœuvre d'un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur. Le dol est, avec l'erreur et la violence, l'un des trois vices du consentement. Il est sanctionné par la nullité du contrat.
L'article 1116 du code civil prévoit le dol : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une ou l'autre des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et il doit être prouvé. »
La jurisprudence a également défini le dol par un arrêt du 30 janvier 1970. En l'espèce la cour d'appel de Colmar en a précisé les contours : « tous les agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement, qu'elle n'aurait pas pris si on n'avait pas usé de la sorte envers elle, peuvent être qualifiés de manœuvres dolosives. »
h) La violence est une contrainte exercée sur un contractant en vue d’obtenir de celui-ci un consentement forcé. Le vice de violence est posé par l’article 1109 du Code civil français, qui parle d’un consentement « extorqué » par violence. La jurisprudence admet deux sortes de contraintes, s'agissant d'une violence en droit des obligations :
- une contrainte physique, quand physiquement l'auteur de la violence force le contractant à signer le contrat ;
- une contrainte morale, par l’intermédiaire de menaces qui font pression sur la personne,
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