Eco BTS tertiaires 2015: la clause de non-concurrence
Note de Recherches : Eco BTS tertiaires 2015: la clause de non-concurrence. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar salim92 • 2 Juin 2015 • 1 210 Mots (5 Pages) • 5 100 Vues
1
BTS Tertaires
Session 2015
Épreuve : Economie-Droit
Durée de l’épreuve : 4h
PROPOSITION DE CORRIGÉ
2
Il est demandé au cabinet juridique de répondre aux demandes formulées par Mme Lenoir, présidente de la SAS ECOGYM.
La première demande concerne la validité d'une clause particulière insérée dans le contrat de travail de M. Rousseau, commercial dans la société ECOGYM.
La clause insérée dans le contrat de M. Rousseau est une clause de non-concurrence. Il s'agit d'une clause particulière et comme telle elle n'est licite que si elle répond à un certain nombre de critères. Il faut que la clause soit justifiée, qu'elle soit clairement limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle fasse l'objet d'une contrepartie financière en faveur du salarié. Ces critères sont cumulatifs. De ce point de vue, la décision de la Cour de cassation du 15 novembre 2006 (annexe 2) confirme une jurisprudence établie.
Ici, la clause insérée dans le contrat de travail de M. Rousseau ne répond pas à tous les critères. En effet, les deux premiers critères sont remplis mais pas le troisième.
La clause est correctement justifiée puisqu'elle donne des raisons recevables à son existence en précisant qu'il s'agit pour l'entreprise de la « nécessité de protéger (…) le savoir-faire et le portefeuille clients » de la société. Elle est également limitée dans le temps (2 ans) et dans l'espace (la région d'activité du salarié).
Toutefois, elle ne prévoit qu'une contrepartie de 100 euros, ce qui peut être qualifié de « dérisoire » pour reprendre le qualificatif utilisé par la Cour de cassation.
Or la Cour de Cassation en 2006 (annexe 2) précise bien qu'une contrepartie dérisoire « équivaut à une absence de contrepartie ». Ainsi la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de M. Rousseau n'est plus valide. Pour remédier à cela, il faudrait donc que la société propose un avenant à M. Rousseau qui prévoit une réelle contrepartie financière.
La seconde demande formulée par la société ECOGYM concerne la protection des droits des clients en matière de protection des données personnelles.
D'une manière générale, la loi de 1978 dite Loi informatique et liberté entend que la collecte des données personnelles et leur exploitation automatisée par fichier informatique soit encadrée et respecte un certain nombre de droits et de principes fondamentaux. Ainsi, une responsabilité est instaurée du « maître du fichier », c'est-à-dire de celui qui le met en oeuvre et qui l'exploite. Il lui est interdit de collecter des informations personnelles sans en informer au préalable la personne, il doit lui laisser le choix de s'opposer efficacement à cette collecte et à l'exploitation qui est envisagée. Cette personne a droit également à avoir accès aux informations collectées sur elle et d'obtenir qu'elles soient corrigées le cas échéant. Pour cela le maître du fichier doit remplir des demandes auprès de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL). Le fait de collecter les informations sur la clientèle par Internet ne change rien à ces règles générales.
3
Ainsi, la société ECOGYM peut collecter des informations personnelles, mais elle doit satisfaire aux obligations posées par la loi.
Premièrement, s'agit-il de données personnelles ? A l'évidence, oui. L'article 2 de la loi de 1978 (annexe 3) pose que dès lors que les informations collectées permettent de déterminer « directement ou indirectement » une personne en fonction « d'un ou plusieurs éléments qui lui sont propres », il s'agit de données personnelles. C'est le cas ici, puisque les données collectées par Internet permettront de constituer un profil de consommation des clients. Puisque cela sera fait à l'occasion de commande, la personne est identifiée. Elle le serait de toutes façons même sans commander
...